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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/07747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07747 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPL3F
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
29 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
26 RUE GASTON DAGUENET
95100 ARGENTEUIL
comparant
DÉFENDERESSE
CRAMIF
17-19 AVENUE DE FLANDRE
75954 PARIS CEDEX 19
représentée par : M. [N] [R] muni d’un pouvoir spécial établi le 21 Novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Madame Fouzia ZEKRI, Assesseur
Monsieur Christian GONNET, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
en présence de Monsieur Michael CYMBLER, greffier stagiaire,
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07747 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPL3F
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 29 novembre 2018, Monsieur [C] [I] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 30 juillet 2018 lui refusant sa demande de pension d’invalidité de catégorie 1 au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au 1er mai 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier de Monsieur [C] [I] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [C] [I], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si, à la date du 1er mai 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Monsieur [C] [I].
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 10 février 2023 et a conclu que le requérant ne relevait pas d’une invalidité de première catégorie.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 novembre 2023.
Monsieur [C] [I] a comparu et a maintenu son recours selon les termes de sa requête initiale et des pièces de son dossier, et expose qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, il présentait une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers, ce qui justifie de le faire bénéficier d’une pension d’invalidité en dépit des conclusions de l’expert, qu’il ne conteste pas véritablement, et de de celles du médecin conseil de la Caisse.
La CRAMIF, représentée à l’audience, a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise conforme à celui de son médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’expert désigné par le tribunal retient que Monsieur [C] [I] ne souffre d’aucune situation pathologique en sorte qu’il n’est pas caractérisé une invalidité de nature à entraîner une réduction de la capacité de gain de plus des deux tiers au sens des dispositions précitées.
Compte tenu des avis concordants du praticien conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal et, alors qu’il n’est pas produit d’élément significatif de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point, il y a lieu d’entériner ses conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité du 1er mai 2018, Monsieur [C] [I] ne présentait pas une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers en sorte que la CRAMIF pouvait lui refuser sa demande de pension d’invalidité.
Les dépens seront laissés à la charge de la CRAMIF sauf les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours de Monsieur [C] [I] contre la décision de la CRAMIF du 30 juillet 2018 lui refusant une pension d’invalidité,
LAISSE les dépens à la charge de la CRAMIF laissés à la charge de la CRAMIF sauf les frais d’expertise qui sont à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/07747 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPL3F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [I]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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