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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAY
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 01 Janvier 1962
décédé le 11 avril 2012
Madame [C] [S] épouse [X]
domiciliée : chez M. [X] [D]
6 boulevard Victor Hugo
Bât. E
38110 LA TOUR DU PIN
comparante en personne assistée de Mme [O] [X] (Sa fille)
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 octobre 2001, consenti par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38, Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] ont pris en location un logement situé 22 Rue Danielle Mitterand (anciennement 12 rue de l’Oiselet) Les dauphins V 38110 LA TOUR DU PIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 1610,31 francs soit la somme de 365,79 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 09 décembre 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 756,44 € au titre des loyers et charges impayés.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 1er octobre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner solidairement Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 3 245,86 € montant de l’arriéré locatif à la date du 22 avril 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
• Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement articles 7-a) ; 7-g) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023) ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X], au visa des articles 1217 et 1124 et suivants du Code Civil ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] et celle de tout occupant de leur chef dès la signification du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et condamner Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] à la payer jusqu’à leur départ effectif ;
• Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• Condamner solidairement Madame [C] [X] née [S] et Monsieur [M] [X] à la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, de la saisine CCAPEX, de la présente assignation et tous les frais d’exécution (article 696 du code de procédure civile.) ;
Monsieur [M] [X] est décédé le 11 avril 2012.
Madame [C] [X] née [S] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025, en présence de ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3993,95 € suivant décompte définitif arrêté au 14 octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience qu’il se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion.
Madame [C] [X] née [S] qui a comparu en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Madame [C] [X] née [S] a quitté le logement et réside désormais 6 Rue Victor Hugo Lieu dit La Coterelle 38110 LA TOUR DU PIN chez Monsieur [X] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail et en expulsion
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volontaire de Madame [C] [X] née [S].
En conséquence, le désistement d’ALPES ISÈRE HABITAT des demandes précitées sera constaté.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 29 octobre 2001 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [C] [X] née [S] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2023.
Au vu de ces impayés, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [X] née [S], le 09 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de ALPES ISERE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 10 février 2025.
Sur la créance du bailleur
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 14 octobre 2025 à la somme de 3 993,95 €, déduction faite des dépôts de garantie, au paiement de laquelle Madame [C] [X] née [S] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [X] née [S], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion dirigées à l’encontre de Madame [C] [X] née [S] ;
CONDAMNE Madame [C] [X] née [S] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 993,95 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, indemnités d’occupation outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] née [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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