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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2024, n° 24/54403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE DOMUS ROME SAS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SIS [ Adresse 6 ] A [ Localité 10 ], Société GCC, S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A56
N° :8/MC
Assignation du :
11,12 et 17 Juin 2024
N° Init : 23/57506
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 23 COURCELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C0895
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant, non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SIS [Adresse 6] A [Localité 10], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE DOMUS ROME SAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, non constitué
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 11, 12 et 17 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 29 Novembre 2023 par laquelle Madame [P] [M] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GCC
— La S.A.S. ARTELIA
— L’E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU SIS [Adresse 6], REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE DOMUS ROME SAS
notre ordonnance de référé du 29 Novembre 2023 ayant commis Madame [P] [M] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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