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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 24/01945 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3LO
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
,
[U], [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me VACARIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [U], [B], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 04 mars 2024, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, a émis une contrainte à l’égard de Monsieur, [U], [B] d’un montant total de 2.896,73 €, notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception par Commissaire de justice, le 7 mars 2024 et reçue le 11 suivant, pour le recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée en raison d’une activité salariée pour les périodes du 1er au 11 mars, puis du 14 au 30 juin 2023, et enfin du 09 au 27 août 2023.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024, reçue au tribunal judiciaire de Toulouse, le 22 mars 2024, Monsieur, [U], [B] a formé opposition à la contrainte de l’Etablissement Public National, [1] OCCITANIE.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mai 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 30 mai 2024, a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal, de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [U], [B],
— valider et confirmer la contrainte notifiée le 7 mars 2024 par, [1], anciennement pôle emploi, à Monsieur, [U], [B] en application de l’article R5426-21 du code du travail,
— le condamner au remboursement au profit de, [1], anciennement pôle emploi, la somme de 2875,20€, outre des frais de 21,53 euros, au titre des allocations-chômage par lui indûment perçues pour la période du 14 au 30 juin 2023, du 1er au 11 mars 2023 et du 9 au 27 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023,
— débouter l’opposant de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la nullité de la contrainte ainsi que des dommages-intérêts et tout éventuel prononcé de compensation trop-perçu dont le bien-fondé est établi,
— débouter également l’opposant de sa demande de sommation de communiquer les attestations employeur permettant de calculer ses droits au cumul de salaire avec des ARE, cette demande étant sans objet,
En tout état de cause,
— dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL explique que Monsieur, [U], [B] a été indemnisé au titre de l’allocation retour à l’emploi dont les droits ont été rechargés par notification du 28 décembre 2022 puis du 10 août 2023, alors que postérieurement au paiement de ces allocations, soit le 28 avril, le 3 juillet et le 10 juillet 2023, FRANCE TRAVAIL a eu connaissance que Monsieur, [U], [B] avait travaillé et perçu une rémunération.
L’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL se fonde sur les articles R5411-7 et L5411-2 du code du travail pour exposer que Monsieur, [U], [B] devait porter à la connaissance les changements affectant sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son inscription dans un délai de trois jours, ce qu’il n’a pas fait.
L’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL indique avoir opéré selon les articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 une régularisation, de laquelle il apparaît que Monsieur, [U], [B] était éligible au cumul des rémunérations seulement pour les mois de mars et d’août 2023, ce qui a généré le trop-perçu en litige.
Se fondant sur l’article 1302-1 du Code civil, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL a mis en demeure les 22 septembre, 25 septembre 2023 et 2 janvier 2024 Monsieur, [U], [B] de payer le trop perçu, avant de diligenter la contrainte litigieuse.
En défense, Monsieur, [U], [B], représenté par son conseil, selon ses dernières écritures communiquées à l’audience, sollicite du tribunal de :
— annuler la contrainte de, [2] qui lui a été adressée le 7 mars 2024,
— dire et juger qu’il est bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi pour les périodes visées dans la contrainte du 7 mars 2024,
— débouter, [2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner, [2] à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner, [2] à lui payer la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait état d’une situation qu’il estime particulière en ce qu’il est parfois amené à être payé avec plusieurs mois de retard, exposant que sa situation a justifié la mise en place d’un conseiller particulier lorsqu’il était inscrit dans une autre région de France.
Il indique que les sommes réclamées concernent non pas les périodes correspondantes au travail effectué sur le mois concerné, dont il affirme qu’il ne travaillait d’ailleurs pas, mais des périodes de travail antérieures, payer avec du retard, qu’il avait correctement déclarées comme des jours de travail.
Il se fonde sur ses bulletins de paie d’abord du mois d’août 2023, qui indique aucune heure de travail durant ce mois, puis du mois de juin 2023, qui fait état des périodes de travail seulement sur les mois d’avril et mai 2023.
Il indique avoir adressé dans le cadre de la procédure une sommation de communiquer à, [2] pour justifier le fondement de sa demande de restitution.
Il estime que l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a résisté abusivement aux démarches amiables en ne répondant pas à ses interrogations ni à la communication des documents demandés, ce qui la contraint à engager cette opposition, qui est source de préoccupation pour lui alors qu’il soutient être dans une situation financière délicate et instable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 4 mars 2024 a été notifiée par lettre recommandée envoyée par Commissaire de justice le 7 mars 2024 et dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur, [U], [B] le 11 mars 2024.
L’opposition a été formée par Monsieur, [U], [B], par courrier recommandé expédié le 20 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification, de sorte que l’opposition est donc recevable.
Par conséquent, la contrainte étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
— Sur la validité de la contrainte
Aux termes des articles R 5426-20 et R 5426-21 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation indue.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations en cause, le délai dans lequel l’opposition doit être formée et l’adresse du tribunal compétent.
Il ressort de l’application combinée de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, et la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, l’inobservation de ces prescriptions constituant une omission affectant la validité de la contrainte.
En l’espèce, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a correctement fait notifier par lettre recommandée envoyée par Commissaire de justice le 07 mars 2024, la contrainte émise le 04 mars 2024, à savoir postérieurement au délai d’un mois à compter des mise en demeure adressées par lettres recommandées des 22, 25 septembre 2023 et
02 janvier 2024, mentionnant la référence de la contrainte ,([Numéro identifiant 1]), le montant de la somme réclamée globale (2.896,73 euros) et sa ventilation (1036,49€ pour la période du
14 au 30 juin 2023, 679,77€ pour la période du 1er au 11 mars 2023 et 1180,47€ pour la période du 9 au 27 août 2023), ainsi que la nature des allocations en cause (allocation retour emploi), et tout en rappelant la voie de recours et notamment le délai dans lequel l’opposition doit être formée, assorti de l’adresse du tribunal compétent.
Par conséquent, la contrainte du 4 mars 2024 délivrée par l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE à l’encontre de Monsieur, [S], [B] est valable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Monsieur, [U], [B] indique avoir adressé dans le cadre de la présente procédure une sommation de communiquer à, [2] au titre du détail des documents venant fonder cette demande de remboursement.
Aucune prétention ne figurant dispositif de ses conclusions, il ne sera pas tenu compte de cette demande.
L’établissement public national, [2] verse au débat des pièces intitulées « visu. Avis Paie. Comptabilise » concernant les états de versements effectués par, [1] au bénéfice de Monsieur, [U], [B].
Il ressort de ces éléments que :
— pour la période du 1er au 31 mars 2023, l’allocation de retour à l’emploi a été versée sur la base de 31 jours au taux de 73,60 €, représentant un montant avant déduction de charges de 2281,60 euros,
— pour la période du 1er au 2 avril 2023, l’allocation de retour à l’emploi a été versée sur la base de deux jours au taux de 75 €, représentant un montant avant déduction de charges de 150 €,
— pour la période du 14 juin au 30 juin 2023, l’allocation de retour à l’emploi a été versée sur la base de 17 jours au taux de 75 €, représentant montant avant déduction de charges de 1275 €,
— pour la période du 9 au 31 août 2023, l’allocation de retour à l’emploi a été versée sur la base de 23 jours au taux de 76,43,€ représentant un montant avant déduction de charges de 1757,89.€
L’établissement public national, [1] produit des extraits de son interface concernant Monsieur, [U], [B] en lien avec les déclarations faites par les employeurs, desquelles il ressort que :
— l’employeur « centre international d’étud » a déclaré le 28 avril 2023 une période d’emploi du 27 janvier 2023 au 31 mars 2023, soit 64 jours à temps plein et dont le motif de rupture est la fin de contrat à durée déterminée, avec la comptabilisation suivante :
*pour la période du 1er au 31 mars 2023, une quantité travaillée de 28,63 heures représentant un salaire de 521,06 euros, payé le 31 mars 2023,
*pour la période du 1er février au 28 février 2023, une quantité travaillée de 20,45 heures représentant un salaire de 697,50 €, payé le 28 février 2023,
*pour la période du 27 au 31 janvier 2023, 5 jours d’absence n’ayant pas entraîné de rémunération de la part de l’employeur.
Une indemnité compensatrice de congés payés a été versée pour un montant de 221,06,
— l’employeur « établissement d’enseignement…» a déclaré le 3 juillet 2023 une période d’emploi à compter du 1er juin 2023, à temps plein, pour une durée déterminée sans toutefois qu’il n’apparaisse une date de fin, avec la comptabilisation pour la période du 1er au 30 juin 2023 une quantité de travail de 16,80 heures représentant une rémunération de 1374,86 € , payée le 30 juin 2023,
— l’employeur «, [3] » a déclaré le 10 juillet 2023 une période d’emploi à compter du 17 janvier 2023, à temps plein, pour une durée déterminée sans toutefois qu’il n’apparaisse une date de fin, avec la comptabilisation suivante :
* pour la période du 1er au 31 août une quantité travaillée de 0,10 heures pour un montant de 2964,82€, payé le 1er septembre 2023,
*pour la période du 1er au 31 juillet 2023, une quantité travaillée de 36,50 heures représentant un montant de salaire de 842,38,€ payé le 10 août 2023,
*pour la période du 1er au 30 juin 2023, une quantité travaillée de 114,22 heures représentant un salaire de 1476,22 €, payé le 10 juillet 2023.
Enfin, Monsieur, [U], [B] a déclaré à, [1], anciennement dénommée, [4], selon les justificatifs versés aux débats :
— pour le mois de mars 2023 : 8 heures de travail chez 2 employeurs pour un total de 480 €, sans situation particulière,
— pour le mois de juin 2023:16 heures de travail chez un employeur pour un total de 1374 €, sans situation particulière,
— pour le mois d’août 2023:1 heure de travail chez un employeur pour un total de 76 €, cinq situations particulières.
L’établissement public national, [1] communique les fiches de calcul de l’allocation de retour à l’emploi que Monsieur, [U], [B] aurait dû percevoir et sur la base desquelles ils ont calculé le trou versé et dont il ressort :
— pour le mois de mars 2023 : compte tenu d’une allocation journalière initiale de 73,60€, d’un salaire brut de 1142,12 € et de 31 jours dans le mois, Monsieur, [U], [B] aurait dû percevoir la somme de 1.196,80 euros au titre de l’ARE, alors qu’il a perçu la somme de 1.855,04€ (31 jours x 59,84€),
— pour le mois de juin 2023 : compte tenu d’une allocation journalière initiale de 75€, d’un salaire brut de 3.851,07€ et de 30 jours dans le mois, Monsieur, [U], [B] n’aurait pas dû percevoir d’ARE, alors qu’il a perçu la somme de 1.036,49€ (17 jours x 60,97€),
— pour le mois de août 2023 : compte tenu d’une allocation journalière initiale de 76,43€, d’un salaire brut de 2.964,82 € et de 31 jours dans le mois, Monsieur, [U], [B] aurait dû percevoir la somme de 248,52 euros au titre de l’ARE, alors qu’il a perçu la somme de 1.428,99€ (23 jours x 62,13€).
Ainsi, le trop perçu calculé sur la somme de ces versements s’élève à 2.875,20€.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, que Monsieur, [U], [B] a perçu une indemnisation globale d’allocation de retour à l’emploi supérieure à celle qu’il aurait dû percevoir si notamment, ses déclarations avaient été conformes aux déclarations faites par l’employeur auprès de, [1], et concordant avec les heures réellement travaillées.
En effet, contrairement à ce qu’affirme Monsieur, [U], [B], peu importe en réalité la date de paiement des salaires par ses employeurs publics ou privés car les informations portées sur les attestations d’emploi déclarées par les employeurs auprès de, [1] concernent exclusivement les périodes déclarées au titre des mois concernés.
Lorsque Monsieur, [U], [B], qui déclare être enseignant, affirme ne pas travailler le mois d’août, il ressort de la déclaration, [1] effectuée par son employeur, qu’effectivement, celui-ci a travaillé 0,10 heure. Néanmoins, la rémunération déclarée par l’employeur, s’élevant en l’espèce à 2.964,82 euros, a été affectée à cette période et doit, peu importe qu’il ait travaillé ou pas ce mois-ci, apparaître et être comptabilisée par, [1] en adéquation avec la période déclarée par l’employeur.
Or, Monsieur, [U], [B], qui conteste le calcul effectué par, [1] après réception de ces déclarations de rémunération faites par les employeurs, ne démontre pas que les périodes en litige auraient été comptabilisées sur une autre période (période selon lui de rattachement), et qui auraient eu pour conséquence de diminuer son allocation à deux reprises, à savoir pour cette autre période de rattachement, et pour la période de déclaration ici concernée.
Ainsi, pour faciliter la compréhension, il est exposé ci après un tableau reprenant les informations précitées selon les périodes en litige, à savoir : les versements effectués par, [1], les déclarations faites par les employeurs auprès de, [1], les déclarations faites par Monsieur, [U], [B], les écarts entre les déclarations des employeurs et celles de Monsieur, [U], [B], ainsi que l’ARE recalculée tenant compte de ces informations.
période
Versements, [5] TRAVAIL
Employeurs
Déclarations Monsieur
Ecart entre déclaration Monsieur et employeur
ARE recalculée
Solde dû par Monsieur
jours
montant
H travail
salaire
H travail
salaire
01/03-31/03/23
31
1 855,04 €
28,63
521,06 €
8
480,00 €
-20,63
1 196,80 €
658,24 €
14/06-30/06/23
17
1 036,49 €
16,8
1 374,86 €
16
1 374,00 €
-115,02
0€
1 036,49 €
01/06/-30/06/23
114,22
1 476,22 €
09/08-31/08/23
23
1 428,99 €
0,1
2 964,82 €
1
76,00 €
0,9
248,52 €
1 180,47 €
TOTAL
4 320,52 €
159,75
6 336,96 €
25
1 930,00 €
-134,75
1 445,32 €
2 875,20 €
Il ressort de ce tableau que Monsieur, [U], [B] a travaillé pour cette période globale, selon la déclaration de ses employeurs 159,75 heures correspondant à une rémunération totale de 6.336,96 euros, alors que Monsieur, [U], [B] a déclaré sur cette même période avoir travaillé 25 heures, pour une rémunération de 1.930 euros, générant ainsi un défaut de déclaration de 134,75 heures correspondant, après calcul, à 4.406,96 € de salaire.
Monsieur, [U], [B] produit son bulletin de paie concernant la période du 1er au 31 août 2023 de l’employeur, [6] sur lequel il ressort, d’ailleurs en contradiction avec ce qu’il affirme, que 36,60 heures de prestations ont été payées, outre une indemnité de congés payés correspondant à 14,50% du montant des heures payées, soit une rémunération brute avant déduction des charges et impôt sur le revenu, de 865,35 euros.
Or, si un bulletin de paie lie le salarié et son employeur, s’agissant des éléments convenus au contrat de travail, celui-ci ne peut être opposé à, [1], en ce que cette dernière établit le calcul des droits à l’ARE non pas sur la base de chaque bulletin de paie, mais selon les déclarations faites par tous les employeurs concernant le même salarié selon une procédure d’exportation dématérialisée.
Comme évoqué précedemment, il est observé que sur le mois d’août 2023, l’employeur n’a pas davantage déclaré d’heures travaillées, puisque le compteur est de 0,10 heure travaillée (pour une déclaration par Monsieur, [U], [B] de 1 heure).
En revanche, l’employeur a déclaré une rémunération de 2 964,82 €, contrairement à Monsieur, [U], [B] qui a déclaré une rémunération de 76€. Peu importe la période qui a généré cette rémunération, qui peut tout à fait correspondre à un reliquat d’une période antérieure comme l’indique Monsieur, [U], [B], car l’imposition sociale, comme fiscale ou encore comme le calcul de l’ARE correspond à la période à laquelle la rémunération est attachée et déclarée, et ici, au mois d’août 2023.
Ceci pour ne citer que le mois d’août 2023. Il en est de même, selon les documents produits et repris dans le tableau précité, pour les mois de mars et juin 2023.
Ainsi, FRANCE TRAVAIL était donc bien fondée à recalculer l’allocation d’aide de retour à l’emploi après réception des déclarations des employeurs et à poursuivre le recouvrement de la différence entre la somme totale qui a été versée à Monsieur, [U], [B] au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi, soit 4.320,52 euros et celle à laquelle il était en droit de prétendre au regard des sommes déclarées par ses employeurs, soit 1.445,32 euros.
Par conséquent, Monsieur, [U], [B] sera condamné à rembourser la somme de 2.875,20 euros indûment perçue, outre la somme de 21,53 euros au titre des frais récupérables selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 2.896,73 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [U], [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de contrainte et de signification de contrainte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par Monsieur, [U], [B] succombant, sera rejetée de ce chef.
L’équité commande de condamner Monsieur, [U], [B] à payer à, [2] une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [U], [B] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE le 04 mars 2024;
— MET A, [Localité 2] la contrainte délivrée par l’Etablissement Public National, [2] le 04 mars 2024;
— CONDAMNE Monsieur, [U], [B] à payer àl’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL OCCITANIE la somme de 2.875,20 € correspondant à un indû d’allocation retour à l’emploi, outre la somme de 21,53 euros au titre des frais récupérables selon l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 2.896,73 euros ;
— CONDAMNE Monsieur, [U], [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de contrainte et de notification de contrainte.
— REJETTE les plus amples demandes des parties;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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