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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINH
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 janvier 2026 par le préfet de Seine-[Localité 23] faisant obligation à M. [B] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [B] [P], notifiée à l’intéressé le 21 janvier 2026 à 17h20 ;
Vu le recours de M. [B] [P], né le 10 Octobre 2000 à LOUGA, de nationalité Sénégalaise daté du 22 janvier 2026, reçu et enregistré le 22 janvier 2026 à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] datée du 25 janvier 2026, reçue et enregistrée le 25 janvier 2026 à 08h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [P], né le 10 Octobre 2000 à [Localité 19], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [E] [O], interprète en langue wolof, comprise par le retenu, assermenté près la Cour d’appel de [Localité 21] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZEARD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23]
— M. [B] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [B] [P] enregistré sous le N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINH et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 26/00458 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
L’article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ».
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d’être de nationalité étrangère n’ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
Le conseil du retenu soutient que son client ne parle pas le français. Constatant l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l’irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers sont allés interpeler le 21 janvier 2026 l’intéressé dans le cadre d’une procédure qui leur était présentée comme une possible séquestration d’une femme par le père de son enfant. Les policiers ont dû pénétrer par une échelle dans le logement puisque la fenêtre était restée ouverte. Lors de son interpellation l’intéressé a décliné son identité : Monsieur [P] [B] né le 10/10/2000 à [Localité 19] (SENEGAL), de nationalité SENEGALAISE. [N], demeurant [Adresse 11] à [Localité 16] (SEINE [Localité 22]) Il a été invité à suivre les policiers, ce qu’il a fait pour être présenté à l’OPJ en vue d’un placement en garde à vue. Il est constant que les droits de garde à vue ont été notifiés sans interprète. Il a sollicité l’assistance d’un avocat, ce qui démontre qu’il a compris les droits qui lui étaient accordés par la mesure de garde à vue. De plus, il a répondu avec cohérence à l’ensemble des questions posées pendant la garde à vue.
Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a formulé après la notification des droits sa volonté d’être assisté par un interprète ce qui démontre que l’intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s’est prévalu d’un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu’il n’y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure. D’autant qu’aucune audition n’est intervenue sans la présence de l’interprète.
Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d’un interprète de confort.
Ce moyen sera donc écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens.
Il est pris acte de ce désistement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires sénégalaises que l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 22 janvier 2026 à 10h40.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEINH et celle introduite par le recours de M. [B] [P] enregistrée sous le N° RG 26/00458 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [P] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [B] [P] ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [B] [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2026 à 19h06.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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