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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 déc. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52XA 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [T] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Madame [V] [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001277 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le 17/12/2025:
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à Me Gilles REGNIER et Préfet du Préfet
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, Lorient Habitat a consenti à madame [Z] [V] [X] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 575,39 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat a fait assigner madame [Z] [V] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de madame [Z] [V] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises révisable selon la législation en vigueur..
Condamner madame [Z] [V] [X] à lui payer la somme de 3117,80 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner madame [Z] [V] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bénéficier des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner madame [Z] [V] [X] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que madame [Z] [V] [X] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant son attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3888,12 euros.
Madame [Z] [V] [X] représentée par son conseil demande de:
Dire et juger que Madame [Z] [V] [X] a repris le paiement de ses loyers, à ce jour.
Dire , en conséquence que son expulsion n’est plus avenue, eu égard à la reprise du paiement du loyer.
Débouter Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat de toutes ses demandes en paiement et en expulsion.
Subsidiairement, accorder les plus larges délais à Madame [Z] [V] [X] pour se maintenir dans les lieux en application des articles 1343-5 et suivants du code civil.
Condamner Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat à payer entre les mains de Madame [Z] [V] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail et s’opposer à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que le dernier paiement de loyer remonte au mois d’août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 3888,12 euros à la date du 12 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Ce décompte indique que les loyers des mois de septembre et octobre 2025 n’ont pas été payés. Le dernier réglement date du mois d’août 2025.
Total dû : 3888,12 Euros
Madame [Z] [V] [X] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner madame [Z] [V] [X] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat la somme de 3888,12 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 12 novembre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts.
L’article 1741 du code civil précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Madame [Z] [V] [X] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l’arriéré lui a été adressée le 14 mars 2025, sans qu’un apurement de la dette locative ne s’en suive.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [Z] [V] [X] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 575,39 euros charges comprises, révisable selon la legislation en vigueur , à compter de la date précitée.
Sur la demande de plus larges délais pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 et L 412-7 du même code, qu”à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion à été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement, effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer le délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Madame [Z] [V] [X] demande à bénéficier de plus large délai pour se maintenir dans les lieux, cependant madame [Z] [V] [X] n’apporte aucun élément justifiant sa demande.
Il convient de fixer à deux mois le délai accordé à Madame [Z] [V] [X] à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de madame [Z] [V] [X] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du desprocédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne madame [Z] [V] [X] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et DOUZE CENTIMES (3888,12 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 12 novembre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2025.
Prononce la résiliation à la date du 17 décembre 2025, du bail conclu entre les parties.
Dit que l’expulsion de madame [Z] [V] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [Z] [V] [X] de sa demande de plus larges délais pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (575,39 €) charges comprises,révisable selon la législation en vigueur, à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [Z] [V] [X] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne madame [Z] [V] [X] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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