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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 juillet 2025 à 15h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2814;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2025 à 13h52 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[F] [B]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [B] été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC et RG 25/2814, sous le numéro RG unique N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [F] [B] le 28 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2025 , reçue le 23 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 juillet 2025, reçue le 22 juillet 2025, [F] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de sa vulnérabilité,
— une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen présenté,
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de sa vulnérabilité :
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il présente une thrombose veineuse extensive depuis novembre 2021, qu’il a des traitements quotidiens et des examens hospitaliers ;
que le préfet ne fait pas état de ses problèmes de santé ;
Attendu que par la décision contestée, s’agissant de la vulnérabilité présentée par le retenu, le préfet de l’Isère a mentionné que l’examen de la situation de l’intéressé “ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, qu’en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’OFII présents au CRA” ;
Attendu que l’intéressé fait mention de la fragilité de son état de santé dans son audition du 10 juin 2025 devant les services de gendarmerie, précisant qu’il était “malade, avait un médicament à vie, qu’il avait fait un AVC” ;
que de plus, un précédent placement en rétention administrative pris à son encontre a déjà été levé par décision judiciaire sur le fondement de la vulnérabilité de son état de santé ;
qu’en l’état, ce tableau médical était suffisamment important pour alerter et nécessiter une étude attentive, précise et précautionneuse du cas, ne serait-ce que pour en conclure, dans un second temps, qu’aucune incompatibilité médicale ne contre-indiquait son placement en rétention administrative ;
qu’en tout état de cause, le préfet ne pouvait s’affranchir d’être précis dans sa motivation liée à cet état de vulnérabilité, en rappelant notamment la pathologie de [F] [B] et en exponsant de façon beaucoup plus circonstanciée et précise leraisonnement qui le conduisait au final à prendre une décision de placement en rétention, et ce, malgré l’état de santé évoqué ;
qu’au regard de ce qui précède, l’arrêté de placement en rétention administrative souffre d’un défaut de motivation manifeste quant à la vulnérabilité de l’intéressé ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’illégalité externe de cette décision et ordonner la remise en liberté de [F] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC et 25/2814, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [B] ;
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2025 portant maintien de [F] [B] dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quatre jours ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [F] [B] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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