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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06847 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VBB
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [R]
né le 30 Juin 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 08 Décembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 2 décembre 2021, Monsieur [P] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [W] [O] a souscrit auprès de la SA SEYNA un contrat de cautionnement couvrant le risque d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant maximum de 90.000 euros directement versés au bailleur qui subroge la caution dans ses droits et actions contre le locataire, avec effets au 2 décembre 2021 pour une durée de 36 mois reconductible tacitement.
Un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 4.091,80 euros et visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [W] [O] le 27 mars 2024.
Par assignation du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [R] et la SA SEYNA ont attrait Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour demander principalement la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation à payer un arrriéré locatif et une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
Monsieur [P] [R] et la SA SEYNA ont été représentés par leur avocat. Ils se sont désistés de leurs demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais ont maintenu celles en paiement d’un arriéré locatif, actualisé à un montant de 4.817,87 euros au jour de l’audience, à répartir entre Monsieur [R] à hauteur de 1.212,81 euros, et la SA SEYNE subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 3.605,06 euros, outre l’allocation d’une somme de 1.000 euros au profit de la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Les demandeurs ont exposé en substance que Monsieur [W] [O] a libéré le logement en octobre 2024 sans s’acquitter du solde de la dette locative.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [O] n’a pas comparu et personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [W] [O] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [R] et la SA SEYNA.
Il convient de constater à titre liminaire, que Monsieur [R] et la SA SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’allocation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au congé et départ du locataire mi octobre 2024.
Il y a lieu également lieu de rappeler que selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1342 alinéa 3 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1346-1 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les demandeurs réclament le paiement d’une somme de 4.817,87 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté en octobre 2024, après départ du locataire.
Il est versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 2 décembre 2021 avec effets au même jour, qui fixe le montant du loyer mensuel à 620 euros de provision sur charges comprise
— l’acte de propriété du bien
— la photocopie de la carte d’identité de Monsieur [W] [O]
— le certificat Garantme et l’acte de cautionnement souscrit auprès de la SA SEYNA le 2 décembre 2021 par Monsieur [W] [O]
— le commandement de payer délivré le 27 mars 2024 à Monsieur [W] [O] d’avoir à payer une somme de 3.939,12 euros en principal au titre d’un arriéré locatif
— des décomptes du locataire arrêté en septembre 2024 puis actualisé après son départ en octobre 2024 pour solde de tout compte
— un décompte des sommes versées par la caution, à hauteur de 3.605,06 euros au 5 septembre 2024
— des quittances subrogatives délivrées par Monsieur [R] à la SA SEYNA les 11 mars 2024, 5 septembre 2024 et 25 juin 2024 pour un montant global de 3.605,06 euros.
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance supposée à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il dispose à ce titre de la qualité pour agir en recouvrement des loyers à hauteur de la créance subrogée ainsi qu’un intérêt personnel à en poursuivre le paiement.
La SA SEYNA établit son intérêt et sa qualité à agir contre Monsieur [W] [O] en paiement des sommes versées à Monsieur [R] au titre de la garantie des loyers impayés.
Monsieur [W] [O] qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de l’arriéré locatif d’un montant de 4.817,87 euros. Pour solde de cette dette, il devra donc payer :
À Monsieur [R] un montant de 1.212,81 euros À la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [R], un montant de 3.605,06 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante Monsieur [W] [O] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procedure, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité exige qu’il soit également condamné à payer à la SA SEYNA une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer pour l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [R] et la SA SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion du locataire et d’allocation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Monsieur [W] [O] du logement en cause en octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer un montant global de 4.817,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 décembre 2024 répartie ainsi: Une somme de 1.212,81 euros à payer à Monsieur [P] [R] Une somme de 3.605,06 euros à payer à la SA SEYNA, caution subrogée dans les droits du bailleur Monsieur [P] [R]
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA SEYNA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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