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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04242
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDPZ
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. [Adresse 13]
C/
Monsieur [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de MELUN substituée par Maître Vanessa CASTANHEIRA, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, la S.A. [Adresse 11] a loué à M. [Z] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 145,81 € hors charges outre 93,15 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, la S.A. D’HLM MON LOGIS a également loué à M. [Z] [E] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 50,00 € hors charges outre 3,51 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, la S.A. [Adresse 11] a également loué à M. [Z] [E] un emplacement de stationnement situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 50,00 € hors charges outre 3,51 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 1911, la S.A. D’HLM MON LOGIS a fait sommation au locataire un commandement de payer la somme de 4 163,36 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la S.A. [Adresse 11] a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le locataire à payer la somme de 4 163,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal,Condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. D’HLM MON LOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 345,84 €, au titre des loyers et charges échus au 22 octobre 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus. La demanderesse précise que le locataire a quitté les lieux depuis le 12 octobre 2023. Elle demande la condamnation du locataire au paiement des réparations locatives.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes en paiement
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 11] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Elle indique que le locataire a quitté les lieux le 12 octobre 2023, de sorte que les sommes figurant au décompte en date du 31 juillet 2025 et du 30 septembre 2025, libellées respectivement « échéance juillet 2025 » et « Rectification période 202501 » ne peuvent être imputées au locataire.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 octobre 2025, la dette locative de M. [Z] [E] s’élève à la somme de 1 646,58 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois d’octobre 2023 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d de la même loi dispose également que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret nº87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
La preuve de la vétusté incombe au locataire, mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la bailleresse verse au dossier le descriptif des dégradations locatives faisant état d’une estimation des réparations locatives à réaliser pour un montant de 2 516,78 €. Cependant, la bailleresse ne produit ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement au titre des réparations locatives sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. D’HLM MON LOGIS et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [Z] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 100 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la S.A. [Adresse 11] la somme de 1 646,58 € € (décompte arrêté au terme du mois d’octobre 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. D’HLM MON LOGIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la S.A. [Adresse 11] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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