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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 26 août 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]
— --------
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 26 Août 2025
Minute n°
Rôle N° RG 25/00538 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6QO
— ------------
[B] [R] [E] [X] épouse [K]
C/
[L] [U] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me [Localité 12]
à Me MUNOZ
JUGEMENT
du 26 Août 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Caroline TUDESQ, Greffière placée lors des plaidoiries, et de Christophe BORDO, Greffier, pour la mise à dispositions de la décision,
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 26 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [B] [R] [E] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [L] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
DEFENDEUR représenté par Me Véronique MUNOZ, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande formulée au titre de la répartition des prestations familiales entre les parents ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [B], [R], [E] [X], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (16)
Et
Monsieur [L], [U] [K], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14] (17)
Mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (33) le [Date mariage 5] 2013 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 2 novembre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à verser à Monsieur [L] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros ;
RAPPELLE que Madame [B] [X] et Monsieur [L] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] et [O] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : du dimanche 18h30 au dimanche suivant, semaines paires pour le père, semaines impaires pour la mère,
* Pendant les vacances scolaires : ce rythme sera maintenu pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été, qui seront partagées par moitié avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, avec un fractionnement par quinzaines non consécutives lors des vacances d’été,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des enfants conserve un droit de correspondance avec le parent chez qui il ne réside pas et rappelle que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ;
DIT que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède une doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun de ses parents ;
DIT que Madame [B] [X] et Monsieur [L] [K] se partageront par moitié les frais scolaires (frais inscription, cantine, fournitures… ), extra-scolaires (activités sportives et culturelles…) et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) engagés pour les enfants [I] et [O], charge à la partie ayant exposé les frais de fournir les justificatifs à l’autre partie, laquelle devra s’acquitter des frais dans un délai de 2 mois de cette présentation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 26 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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