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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 nov. 2024, n° 22/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/03039 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVUQ
— ------------
[B], [V], [O] [X] épouse [E]
C/
[I] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice [23]
— Me Clémentine GAILLARD
— Me Elsa MONCEAUX
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
ENTRE :
[B], [V], [O] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (77)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Clémentine GAILLARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX / Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat postulant au barreau de NANTES
— 27
ET :
[I] [E]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22] (92)
[Adresse 10]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
— 353
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 décembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine)
et de madame [B] [V] [O] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (Seine-et-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE madame [B] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la demande de madame [B] [X] quant à la prise en charge par elle du crédit renouvelable [15] est irrecevable ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE préfentiellement le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 17] à monsieur [I] [E] ;
DIT que les demandes de madame [B] [X] tendant à l’attribution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 16] à son profit et l’attribution du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 11] au profit de monsieur [I] [E] sont irrecevables ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [B] [X] et monsieur [I] [E], sur les enfants :
— [S] [E], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 21] (Hauts-de-Seine),
— [M] [E], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 21] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l’extérieur du domicile du père, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiées de la mère ;
— à charge pour la mère d’amener ou de faire amener les enfants au domicile du père et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance ;
— à charge pour le père de prévenir la mère 48 heures à l’avance de l’exercice de son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [I] [E] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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