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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 12 nov. 2025, n° 22/06199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/06199 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZKT
AFFAIRE : [T] [L] [M] [U] épouse [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Novembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D.2095
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
1 grosse à Monsieur [T] [O] le
1 grosse à Madame [M] [U] le
1 ccc à Me Hanna SLAMA le
1 ccc à Me Maeva VANBERGUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue après dépôt de rapport d’enquête sociale en date du 14 septembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 17 novembre 2022,
Vu la procédure ouverte devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise ;
ECARTE les pièces 17 et 19 versées au débat par Monsieur [T] [O],
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Monsieur [T] [O] et Madame [M] [U] et contresigné par avocats en date du 23 novembre 2020 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [U]née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (95),
Et
et de Monsieur [T] [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 15],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un professionnel pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et par conséquence de sa demande à voir condamner Madame [M] [U] aux frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [T] [O] d’attribution préférentielle à Madame [M] [U] du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 septembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [M] [U] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 euros (VINGT-MILLE EUROS) ;
DIT que Madame [M] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [O], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (95) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de [Y] chez Mme [M] [U],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de l’enfant majeur [X],
DIT que Monsieur [T] [O] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement au profit de [Y] et [X] :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [T] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [Y] à l’école ou à l’arrêt de bus situé devant le domicile de Mme [M] [U] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances à la sortie des classes pour se terminer la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
RAPPELLE que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande tendant à voir augmenter le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [Y] ;
DIT que Monsieur [T] [O] n’est plus tenu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à Madame [M] [U] la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENT EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [O], né le [Date naissance 5] 2011 payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [O], né le [Date naissance 5] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [U] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que Madame [M] [U] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [O] pour des faits de violences volontaires sur son épouse ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de PONTOISE (secteur 4),
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffier, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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