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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00129 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVMM
ENTRE :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES substitué par Maître Pierre-Yves MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(Dernière adresse connue, Monsieur serait sans domicile fixe)
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 19 décembre 2016, Madame [F] [T] a acquis auprès de Monsieur [D] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] un bien immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], le lot n°04.
L’acte mentionnait expressément l’existence d’une terrasse de 36,80 m².
La terrasse est affectée par des désordres.
Une expertise amiable s’est tenue, l’expert ayant rendu un rapport le 6 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, le Conseil de Madame [F] [T] a écrit à Monsieur [S] [O] afin de l’avertir que les opérations d’expertise en cours semblant montrer l’inadéquation de travaux qu’il a réalisé avec les besoins de Madame [F] [T] et la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
Dans ce contexte, Madame [F] [T] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 13 juin 2025 Monsieur [S] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Dire et juger que l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 7 août 2023 n° RG 23/00104, sera commune et opposable à Monsieur [S] [O] ;Dire et juger que les opérations d’expertises subséquentes se dérouleront en présence Monsieur [S] [O], ou celui-ci dument appelé ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [T] a produit l’acte de vente du 19 décembre 2016, le rapport d’expertise amiable, l’ordonnance de référé du 7 août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 01 juillet 2025.
Représentée par son Conseil, Madame [F] [T] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [O] a été assigné selon les modalités du PV 659.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 19 décembre 2016, Madame [F] [T] a acquis auprès de Monsieur [D] [B] et Madame [X] [W] épouse [B] un bien immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], le lot n°04.
L’acte mentionnait expressément l’existence d’une terrasse de 36,80 m².
La terrasse est affectée par des désordres.
Par rapport d’expertise amiable du 6 juillet 2018, l’expert a conclu que “Le dommage affectant cette dalle se doit d’être pris en considération et à la hauteur de l’enjeu affectant la copropriété et/ou les copropriétaires.
La jouissance du lot 03 est compromise par les infiltrations d’eau.
Les travaux d’embellissement de la terrasse du lot 04 ne sont pas réalisables dans la mesure où les travaux d’étanchéité et de “réparation” de la dalle ne sont pas exécutés.
Cette situation n’est pas tolérable par les parties.
Il est nécessaire d’agir, rapidement.
Réglementairement, les frais sont à supporter par la copropriété.
Toutefois, le vendeur ne pouvait pas ignorer cette situation, par sa présence sur le site (résidence principale) et par ailleurs, le diagnostic technique l’évoque, ce désordre est consécutif à un manque de technicité et d’entretien.
Les acquéreurs sont réputés “incompétent”.”
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de REIMS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, le Conseil de Madame [F] [T] a écrit à Monsieur [S] [O] afin de l’avertir que les opérations d’expertise en cours semblant montrer l’inadéquation de travaux qu’il a réalisé avec les besoins de Madame [F] [T] et la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame [F] [T] visant à rendre commune et opposable à Monsieur [S] [O], les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 7 août 2023 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de Madame [F] [T].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 07 août 2023 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [N], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 07 août 2023, communes et opposables à Monsieur [S] [O] ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, Monsieur [S] [O], dûment entendu ou appelé ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [T] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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