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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 22/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02686 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCXA
AFFAIRE : [D] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [D]
né le 08 Août 1947 à PROGRADEC ALBANIE
de nationalité Française
52 Balnéa 3 rue des dîmes
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me Anne valérie GILBERT, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000581 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O] épouse [D]
née le 06 Mars 1955 à GREM FIER ALBANIE
de nationalité Albanaise
Lagja n°17 RRUGA DALIP PALLATI N°2194
DURRES / ALBANIE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [T] [D] et de Madame [I] [O] épouse [D] a été célébré le 19 Décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 29 Août 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 1er Septembre 2022 , Monsieur [Y] [T] [D] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
L’épouse défenderesse, régulièrement assignée , n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera , donc , réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce et a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [Y] [D]
— constaté que son conjoint s’était relogé .
Il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice par Madame [I] [O] épouse [D] le 18 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 688 du code de procédure civile , « la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. » .
En l’espèce , le 18 mars 2024 , une demande de signification de l’assignation en divorce a été transmise au MINISTRY OF JUSTICE — Départment of Foreign Jurisdictionnal Relations — Blv Zogu i I – TIRANA – ALBANIA conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Le 08 octobre 2024 , date de la clôture de la procédure , cet envoi remonte à au moins six mois et aucun retour n’a été fait .
Il sera , donc , statué au fond .
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés le 30 mai 2016 ainsi que cela résulte de la main courante déposée par l’époux auprès de la Police nationale en date du 30 mai 2016 , date à laquelle l’épouse est repartie en ALBANIE .
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [I] [O] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Monsieur [Y] [T] [D] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 30 mai 2016 , date du départ de l’épouse du domicile conjugal ce qui a été précédemment établi .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 30 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Monsieur [Y] [T] [D] ne demande pas de prestation compensatoire .
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Monsieur [Y] [T] [D], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juillet 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [T] [D]
né le 08 Août 1947 à POGRADEC (ALBANIE)
ET DE
Madame [I] [O]
née le 06 Mars 1955 à GREM-FIER (ALBANIE)
mariés le 19 Décembre 2015 à BOURG EN BRESSE (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [I] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
Constate que Monsieur [Y] [T] [D] ne demande pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Monsieur [Y] [T] [D] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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