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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [P]
c/
Société AUTO EBERS
copies et grosses délivrées
le
à Me BAZELA (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFJ2
Minute: 74 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société AUTO EBERS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4] ALLEMAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, M. [Y] [P] a acquis pour la somme de 18 500 euros un véhicule de marque Mercedes auprès de l’entreprise Auto Ebers dont le siège social est à [Localité 4] en Allemagne.
Se plaignant d’une absence de concordance kilométrique, M. [Y] [P] a mis l’entreprise en demeure de résoudre le litige à l’amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [Y] [P], a assigné la société Auto Ebers (ayant son siège social à Lennestadt en Allemagne) devant le tribunal aux fins notamment de résolution du contrat conclu avec cette dernière.
Bien que régulièrement assigné par acte transmis selon les formalités prévues par le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (lettre recommandée avec accusé de réception), la société Auro Ebers n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux termes duquel M. [P] demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties le 23 octobre 2023 avec toutes conséquences de droit.
En conséquence:
— ordonner la restitution par la société AUTO EBERS de la somme de 18 500 euros correspondant
au prix d’achat
— ordonner la reprise du véhicule aux frais du concessionnaire qui se trouve au domicile du
demandeur.
— dire que cette somme produira intérêts à compter de la date de la vente du véhicule ;
— condamner AUTO EBERS au paiement de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner AUTO EBERS au remboursement des frais d’expertise ainsi que des frais de traduction soit
la somme totale de 849,10 euros ;
— condamner la société AUTO EBERS au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
M. [P] argue tout d’abord de la compétence des juridictions françaises, en application des dispositions du règlement CE n°1215/2012 dit Bruxelles I Bis. Il affirme avoir acquis le véhicule dont s’agit en dehors de son activité professionnelle, auprès d’un vendeur exerçant son activité commerciale vers la France.
M. [P] fonde sa demande de résolution du contrat sur les dispositions de l’article 1604 du Code civil. Il affirme qu’il existe une différence de l’ordre de 317 000 kilomètres, entre le kilométrage affiché par le véhicule et celui estimé par un expert amiable.
M. [P] fonde ses demandes de dommages-intérêts sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. Il évoque un préjudice de jouissance, outre le coût de traduction de l’acte délivré au vendeur, et celui de l’expertise amiable qu’il a fait diligenter sur le véhicule.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la compétence du juge français
Le règlement UE n°1215/2012, du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis entré en vigueur le 9 janvier 2013, pose des règles de compétences que le juge national a l’obligation de mettre en oeuvre, au besoin d’office, et d’en rechercher les conditions d’application, en présence d’un litige transfrontalier relevant de la matière civile ou commerciale.
Ledit règlement dispose notamment : :
Article 4 – 1) :
Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre.
Article 7 :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un état membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont
été ou auraient dû être livrées
— pour la fourniture de services, le lieu d’un état membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou
auraient dû être fournis
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas
Article 17 :
en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5);
(…)
lorsque (…) le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’état membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet état membreou vers plusieurs Etats, dont cet état memmbre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Article 18 :
L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’état membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
En l’espèce, l’acquéreur, M. [P] a acquis le véhicule dont s’agit à titre personnel, et doit donc être considéré comme un consommateur, dans sa relation avec la société Auto Ebers.
Il démontre par une capture d’écran du site internet de ladite société, que cette dernière ajoute un indicatif à son numéro de téléphone, afin de pouvoir être contactée par des acquéreurs hors Allemagne. Le formulaire de contact permet par ailleurs aux potentiels acquéreurs de renseigner une adresse française.
Il résulte de ces éléments que la société Auto Ebers, entreprise Allemande, dirige son activité de vente de véhicules, notamment vers la France.
Il y a donc lieu de considérer que la présente juridiction est compétente, en application des disposition du règlement (UE) n°1215/2012, du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis.
Sur les demandes en résolution de la vente et de dommages-intérêts
L’article 1604 du Code civil pose le principe de l’obligation de délivrance conforme, pesant sur le vendeur. Cette obligation porte notamment sur le kilométrage d’un véhicule automobile.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 dudit Code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [P] fonde ses prétentions sur un rapport d’expertise amiable, qu’il a fait établir par M. [G] [H], expert automobile à [Localité 3]. Il affirme, sans le démontrer, avoir dans un premier temps fait vérifier le kilométrage réel du véhicule par un garagiste, avant de confier ladite mission d’expertise à M. [H]. Aucun élément complémentaire ne vient étayer ledit rapport d’expertise amiable, quant au kilométrage réel du véhicule dont s’agit.
Dès lors, M. [P] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société Auto Ebers.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [P] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de résolution de la vente formulée par M. [Y] [P] à l’encontre de la société Auto Ebers
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [Y] [P] à l’encontre de la société Auto Ebers
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens
REJETTE la demande formulée par M. [Y] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Date
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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