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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/08847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/08847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYS
Minute : 25/126
S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC A L’UNISSON
Représentant : Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [R] [J] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Linda HOCINI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC A L’UNISSON,
demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [R] [J] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [R] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots 6 et 9 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, le SDC du [Adresse 2] [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé à Mme [J] [R] épouse [Z] une mise en demeure la somme de 2.610,50 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [J] [R] épouse [Z] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.919,94 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Ordonner la capitalisation des intérêts, 36 euros au titre des frais nécessaires,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Il est également demandé la condamnation aux dépens et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Madame [J] [R] épouse [Z], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [J] [R] épouse [Z], régulièrement assignée à l’étude, selon les dispositions du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 7 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2024, 2025 et 2026, et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 05 mars 2025 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Ni les appels de fonds, ni l’extrait du grand livre communiqués justifie ce solde.
Toutefois, le relevé de compte établi au 1er juillet 2024 mentionne la reprise d’un solde débiteur antérieur au 1er janvier 2024 à hauteur de 2.029,72 euros qui n’est pas justifié. Il convient de déduire ce solde des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.890,22 euros, ( 3 919,94 -2 029,72 ) au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 23 avril 2024, facturée 36 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il convient dès lors de condamner Madame [J] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [J] [R] épouse [Z] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Z] à payer au SDC du [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 1.890,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 date de l’assignation.
DEBOUTE le SDC du [Adresse 2] [Localité 8] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Z] à payer au SDC du [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC du [Adresse 2] [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Z] à payer au SDC du [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [R] épouse [Z] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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