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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/
AFFAIRE N° RG 24/00900 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H6Z
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 10 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Sophie NOUAILHER, avocat au Barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAP SOLEIL – CAMPING LES BERGES DU CANAL
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° B 531 579 936
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Maître AQUILA a déposé son dossier de plaidoirie.
Maître Laurent PORTES a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CAP SOLEIL exploite un camping sur la commune de [Localité 7] sous l’enseigne « Les Berges du Canal ».
Monsieur [F] [M] a fait l’acquisition le 20 avril 2012 d’une résidence mobile [5] et a, à la même date, signé une convention de location saisonnière d’emplacement de camping au sein du camping CAP SOLEIL afin d’y installer le mobil home qu’il avait acquis.
Selon courrier du 29 septembre 2022, la SAS CAP SOLEIL a alerté Monsieur [M] sur le fait qu’il n’avait pas retourné, pour l’année 2022, le contrat de renouvellement de la location d’emplacement et lui demandait de régler la somme de 8 363,93 euros due selon facture qui lui avait été adressée le 18 mars 2022.
Par courrier en réponse du 29 novembre 2022, Monsieur [M] prétendait être désormais lié à la SAS CAP SOLEIL par un contrat à durée indéterminée.
Selon courrier du 6 janvier 2023, la SAS CAP SOLEIL a adressé une offre de reprise du mobil home à Monsieur [M], réitérée par courrier du 7 février 2023, qui été refusée par Monsieur [M] selon courriers du 21 février 2023 et du 17 mars 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, Monsieur [F] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la SAS CAP SOLEIL.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 avril 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner la SAS CAP SOLEIL devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [M] demande au Tribunal de :
Dire et Juger Monsieur [F] [M] recevable en ses demandes ; Autoriser Monsieur [F] [M] à vendre son Mobil-Home à la personne de son choix et sans commission au profit de la SAS CAP SOLEIL ; Dire et Juger que la somme de 8.343,96 euros réclamée par la SAS CAP SOLEIL n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; Débouter la SAS CAP SOLEIL de toutes demandes ;Condamner la SAS CAP SOLEIL à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS CAP SOLEIL demande au Tribunal de :
Au principal :
Juger que la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement est prescrite.
Au subsidiaire :
Débouter Monsieur [F] [M] de sa demande d’annulation du contrat.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] [M] à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de 8 343,93 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 décembre 2022. Condamner Monsieur [F] [M] à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’année 2023 et 3 000 euros pour 2024. Autoriser la SAS CAP SOLEIL à sortir de son terrain de camping le mobil home de Monsieur [F] [M] et le faire entreposer dans tout terrain adapté et ce aux frais de Monsieur [M]. Condamner Monsieur [F] [M] à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2022 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers
Sur la nullité du contrat de location saisonnière pour vice du consentement
Sur la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de prescription de la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1130 du Code civil « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »
L’article 1137 du même code précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1132 du Code civil prévoit quant à lui que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du contrat de location saisonnière qu’il a conclu, Monsieur [F] [M] soutient que son consentement aurait été vicié par le comportement de Monsieur [J], Président de la SAS CAP SOLEIL.
Il affirme, à ce titre, que Monsieur [J] aurait abusé de la confiance qu’il lui portait en lui présentant une simulation erronée de la rentabilité du mobil home litigieux.
En ce sens, Monsieur [F] [M] produit au débat une « simulation de rentabilité de mobil-home » à l’en-tête du camping « Les Berges du canal ».
Force est, toutefois, de constater que ce document n’est ni daté ni signé et n’a aucune valeur contractuelle.
En tout état de cause, il est constant que l’erreur sur la rentabilité n’est pas un vice du consentement.
En outre, la seule présentation d’une simulation de rentabilité prévisionnelle ne saurait constituer une manœuvre visant à faire contracter Monsieur [F] [M], tel qu’il l’affirme, en ce qu’il n’est établi l’existence d’aucun procédé dolosif auquel se serait livré Monsieur [J] pour le forcer à contracter.
En effet, comme tout bien acquis pour être mis en location, l’achat du mobil home litigieux pour le louer présentait des aléas inhérents au marché de la location, de surcroît saisonnière.
Monsieur [F] [M] ne rapporte, dès lors, la preuve d’aucun vice du consentement affectant le contrat litigieux.
Sur les renouvellements du contrat annuel de location saisonnière et les manquements contractuels de la SAS CAP SOLEIL
Monsieur [F] [M] soutient que la créance de 8.343,96 euros dont le paiement est sollicité par la SAS CAP SOLEIL n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible en ce que les factures annuelles produites par cette dernière sont infondées et injustifiées, la défenderesse ayant manqué à ses engagements contractuels.
En premier lieu, si conformément à la convention de mise en location, le camping a l’obligation de tout mettre en œuvre pour louer les mobil-home, cela ne peut être qu’une obligation de moyen. Or, au présent cas la SAS CAP SOLEIL justifie de ce que le mobil home appartenant à Monsieur [F] [M] a été loué à plusieurs reprises sur les périodes contestées.
Monsieur [F] [M] soutient, ensuite, que la SAS CAP SOLEIL a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux préconisés par la compagnie d’assurance suite à un sinistre intervenu sur le mobil home au mois d’octobre 2019. Or, il résulte des pièces produites aux débats que la SAS CAP SOLEIL a établi un devis pour la réalisation desdits travaux en date du 4 décembre 2019, proposition refusée par Monsieur [M]. Le Tribunal constate, dès lors, que ce dernier ne rapporte la preuve d’aucune inexécution contractuelle commise par la société défenderesse au titre des désordres ayant affectés le mobil home litigieux au mois d’octobre 2019.
Monsieur [F] [M] prétend, enfin, qu’il aurait, à plusieurs reprises, sollicité des améliorations sur le mobil home, sans jamais n’avoir aucun retour mais force est de constater qu’il ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations.
Monsieur [F] [M] ne rapporte, en conséquence, la preuve d’aucun manquement contractuel de la part de la SAS CAP SOLEIL.
Il est, en revanche, établi aux termes des stipulations contractuelles que Monsieur [F] [M] est débiteur annuellement d’un loyer afférent à la location de l’emplacement du mobil home ainsi que différents frais prévus à l’article IV du contrat.
La SAS CAP SOLEIL justifie, selon facture du 18 décembre 2021, qu’à la date du présent jugement, la dette de Monsieur [F] [M] en vertu du dernier contrat qu’il a signé s’élève à la somme de 8 343,93 euros au 31 décembre 2022.
En conséquence et au regard de qui précède, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de 8 343,93 au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2022.
En revanche, la SAS CAP SOLEIL ne justifie aucunement sa demande au titre de l’indemnité d’occupation pour les années 2023 et 2024. Elle en sera déboutée.
Sur la revente du mobil home et son enlèvement
Aux termes de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [F] [M] sollicite à être autorisé à vendre son Mobil-Home à la personne de son choix et sans commission au profit de la SAS CAP SOLEIL.
La SAS CAP SOLEIL soutient, en effet, que doit lui revenir une commission à hauteur de 40% du prix de vente du mobil home litigieux.
Toutefois, aucune des stipulations contractuelles versées au débat par la SAS CAP SOLEIL ne vient justifier cette demande.
Au contraire, il résulte l’article V du contrat initial de 2012 que, « tout Locataire désirant vendre son mobil-home de plus de deux ans doit impérativement en avertir LBDC six mois avant » sans mention d’une commission en faveur du camping.
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera autorisé à vendre son mobil-home à la personne de son choix et sans commission au profit de la SAS CAP SOLEIL.
Ensuite, la SAS CAP SOLEIL demande à être autorisée à sortir de son terrain de camping le mobil home de Monsieur [F] [M] et le faire entreposer dans tout terrain adapté et ce aux frais de ce dernier.
En effet, l’article III.2.1 du contrat de location d’emplacement à l’année pour 2018 (produit seulement partiellement par la défenderesse) stipule que « Si un nouveau contrat n’a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer les lieux de toute occupation et de tout occupant à la date d’expiration du contrat. Le locataire s’engage à faire enlever son matériel dès la fin du contrat. Si malgré cette condition essentielle du bail, le locataire refuse d’évacuer l’emplacement 10 jours après la mise en demeure sus énoncée restée infructueuse, le bailleur pourra déplacer le matériel entreposé des lieus et reprendre possession de l’emplacement ou suspendre le service d’eau et d’électricité. Une facture d’entreposage et de location d’emplacements sera établie à la charge du locataire suivant les conditions définies à l’article III. Seul LBDC ou son sous-traitant, pour des raisons de sécurité, est habilité à procéder aux déconnections des fluides et réseaux, à réaliser la mise en place ou la sortie du mobil home de l’emplacement du camping et moyennant un devis préalablement accepté par les parties ».
Il est établi, et non contesté, que Monsieur [F] [M] refuse de signer les contrats de renouvellement de location qui lui sont adressés par la SAS CAP SOLEIL de sorte que l’article III.2.1 susvisé doit trouver à s’appliquer.
Il conviendra, dès lors, de faire droit à la demande de la SAS CAP SOLEIL.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [F] [M], condamné aux dépens, devra verser à la SAS CAP SOLEIL une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CAP SOLEIL ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] à vendre son mobil-home à la personne de son choix et sans commission au profit de la SAS CAP SOLEIL ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de la somme de 8 343,93 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS CAP SOLEIL de sa demande d’indemnité d’occupation pour les années 2023 et 2024 ;
AUTORISE la SAS CAP SOLEIL à déplacer le mobil home de Monsieur [F] [M] et le faire entreposer dans tout terrain adapté et ce aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SAS CAP SOLEIL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES
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