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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/07143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00150
N° RG 25/07143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL INGETECH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 52
ET
DEFENDEUR
[J] TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS – K0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Janvier 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, [J] TRAVAIL s’est vue signifier une saisie-attribution à exécution successive des sommes dont elle est personnellement tenue envers la SASU ASTRIUS FORMATION à la demande de la SARL INGETECH.
[J] TRAVAIL a répondu le 3 décembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les termes suivants : « il est impossible pour nous de savoir de quelle prestation cela s’agit-il. Pourriez-vous joindre une copie de facture ou tout autre document qui pourrait nous guider dans notre recherche et éventuellement rediriger dans le service concerné.
Si cela concerne une formation, les factures doivent être déposées sur le PORTAIL de L’ETAT CHORUSPRO afin d’être prise en charge, aucun document papier n’est traité à ce jour. »
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SARL INGETECH a assigné [J] TRAVAIL devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée au paiement :
— des causes de la saisie à savoir la somme de 22 551,89 euros,
— de la somme de 500 euros de dommages et intérêts moratoires,
— de la somme de 1000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des intérêts desdites sommes depuis la signification et en tous les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette audience, la SARL INGETECH, représentée par son conseil, a développé oralement son acte introductif d’instance.
En défense, [J] TRAVAIL, représenté par son conseil, a repris ses conclusions visées le jour même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société INGETECH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société INGETECH à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société INGETECH aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation de [J] TRAVAIL
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Selon les dispositions de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces significatives.
Selon les dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l’article L211-3 du même code, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Le tiers saisi qui sans motif légitime ne déclare pas sur le champ l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, peut être condamné à garantir le paiement des causes de la saisie.
Il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi (Civ. 2ème 10 février 2011 n°10-30.008).
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur. Il ne peut dans ce cas, encourir qu’une condamnation à des dommages et intérêts prévus par l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution (Civ. 2ème 5 juillet 2000 n°98-11.772).
En l’espèce, [J] TRAVAIL s’est vu signifier une saisie-attribution à exécution successive le 29 octobre 2024 concernant une créance qu’il détiendrait à l’égard de la société ASTRIUS FORMATION.
[J] TRAVAIL a répondu au commissaire de justice instrumentaire par courrier du 3 décembre 2024 qu’il ne retrouve pas trace en interne de la société ASTRIUS FORMATION.
La SARL INGETECH, sur qui pèse la charge de la preuve, s’abstient d’établir que la société ASTRIUS FORMATION est effectivement créancière de [J] TRAVAIL.
La demande de condamnation de [J] TRAVAIL au paiement des causes de la saisie ne pourra donc qu’être rejetée.
En revanche, il apparait que [J] TRAVAIL s’est abstenu de répondre sur le champ à la demande de saisie de la SARL INGETECH, ayant mis plus d’un mois à répondre à la signification de la saisie-attribution, ce qui caractérise une négligence fautive pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts.
La SARL INGETECH s’abstient toutefois de produire tout élément justifiant du préjudice qu’elle allègue.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL INGETECH, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL INGETECH, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à [J] TRAVAIL une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL INGETECH ;
CONDAMNE la SARL INGETECH aux dépens,
CONDAMNE la SARL INGETECH à payer à [J] TRAVAIL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 3] le 23 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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