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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00420 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMTU
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [W], [T] [V] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01434 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-000447 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Décembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [W], [T] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— Sur les mesures concernant l’enfant
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [X] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (Ardennes) ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [Y] [Z] et Madame [W], [T] [V] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [X] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (Ardennes) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [X] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (Ardennes), au domicile de Madame [W], [T] [V] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] pourra accueillir l’enfant mineure, [X] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8] (Ardennes), seront déterminées librement entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [Z] et le DISPENSE de payer à Madame [W], [T] [V] une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence l’épouse de sa demande de condamnation de son époux aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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