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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX ; Monsieur [V], [E] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03946 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [E] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 202506 octobre 2025
Délibéré le 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03946 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2023, la SAS NEXITY STUDEA a donné en location meublée pour une durée de un an à M. [V] [H] un logement (porte 101, étage 1) situé [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 877 € charges incluses.
Cautionnement a été pris par la locataire auprès de la société SEYNA.
M. [V] [H] a quitté le logement le 14 février 2025.
Par acte du 3 octobre 2024, la SAS NEXITY STUDEA a fait délivrer à M. [V] [H] un commandement de payer une somme en principal de 2814, 77 € au titre des redevances arrêtées au 25 avril 2023.
Les causes du commandement ont été réglées au 3 décembre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2025 à étude, la SAS NEXITY STUDEA et la société SEYNAT ont assigné M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elles réclament sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Condamner M. [V] [H] à libérer les lieux et ordonner l’expulsion à défaut,
— Condamner M. [V] [H] à payer la somme de 3973, 85 € au titre de la dette locative suivant décompte en mars 2025, montant à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont 2685, 47 € à la SAS NEXITY STUDEA et 1288, 38 € à la société SEYNAT subrogée dans les droits de la première.
— Condamner M. [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— Condamner M. [V] [H] au paiement de 1000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
La préfecture de [Localité 3] a été avisée le 10 mars 2025.
A l’audience du 6 octobre 2025, le conseil de la SAS NEXITY STUDEA et de SEYNA s’est référé à ses demandes écrites et a actualisé la dette à hauteur de 8808, 10 €, le locataire étant toujours dans les lieux.
Régulièrement assigné à étude, M. [V] [H] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 4 octobre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 5 mars 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location meublée signé le 11/10/2023 et du décompte de la créance clos au 1er octobre 2025 que la SAS NEXITY STUDEA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés de 8808, 10 € contre M. [V] [H], en l’absence de contestation de celui-ci, valablement assigné à étude.
Aucune reprise du loyer courant ne peut être constaté à la date de l’audience.
De droit positif, la présentation de l’assignation à étude vaut mise en demeure de M. [V] [H] pour la somme de 3973, 85 €.
En revanche, aucune mise en demeure ou sommation de payer ne lui a été délivrée ensuite, et aucune conclusion réactualisée ne lui a été signifiée.
La créance de loyer n’est ainsi certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 3973, 85 €, ce qui justifiera la condamnation de M. [V] [H] à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
En outre l’inexécution de ses obligations par le locataire doit , selon l’article 1228 du code civil, entrainer la résiliation judiciaire du bail.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement du 03/11/2023 en pièce 7 que la société SEYNA s’est portée caution pour les impayés de M. [V] [H] pour une durée de douze mois à concurrence de trente six loyers.
La société SEYNA, en vertu de cet acte, a donc versé à la société SUCHET la somme de 1288, 38 € suivant quittances subrogatoires du 26 novembre 2024 (427, 69 €) et 27 décembre 2024 (860, 69 €) délivrées par la SAS NEXITY STUDEA à la société SEYNAT, laquelle se trouve donc habilitée à poursuivre contre M. [V] [H] le paiement de sa créance à hauteur de cette somme globale de 1288, 38 € en son nom personnel.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [H] à payer à la société SEYNA la somme de 1288, 38 € et à la SAS NEXITY STUDEA la différence de 2685, 47 €.
II. Sur la demande d’expulsion
Du fait de la résiliation judiciaire, M. [V] [H] est ainsi occupant sans droit ni titre.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [V] [H] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [V] [H], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation judiciaire jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [V] [H] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les demandes accessoires :
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant les frais du commandement de payer,
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [V] [H] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 300 euros au bénéfice de la SAS NEXITY.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail meublé du 3 novembre 2023 conclu entre les parties relativement au logement sis [Adresse 5], aux torts du locataire pour impayés de loyers,
CONSTATE que M. [V] [H] est redevable envers la SAS NEXITY STUDEA , au titre de son arriéré locatif du de la somme de 3973, 85 €, échéance du mois d’octobre 2025 incluse,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SAS NEXITY STUDEA la somme de 2685, 47 €.
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la société SEYNA la somme de 1288, 38 €,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [H] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SAS NEXITY STUDEA l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation judiciaire jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SAS NEXITY STUDEA et la société SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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