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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EJ6P
AFFAIRE : [J] [Y] [E] épouse [C] C/ [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] [E] épouse [C]
née le 30 Décembre 1972 à COMINES (NORD)
3076 Route de la Borne
Lieu dit La Boueyne
24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON
Représentée par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001356 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [C]
né le 23 Février 1972 à STRASBOURG (BAS RHIN)
859 Route de la Sangsugere Les lièvres
24610 SAINT MARTIN DE GURSON
Représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Pascale GOKELAERE et Me Caroline REGES
finances publiques
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [E] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le 10 avril 2004 devant l’officier d’Etat civil de VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts de Seine) après contrat de mariage reçu le 12 mars 2004, par Maître [H], notaire à NEUILLY SUR SEINE et portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [J] [E] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce et sur mesures provisoires contradictoire rendue le 2 mai 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment :
constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; constaté que les époux déclaraient résider séparément ; attribué à Monsieur [F] [C] pour la durée de la procédure la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 859 Route de la Sangsugere Les lièvre 24610 SAINT MARTIN DE GURSON ;attribué à Madame [J] [E], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO ;attribué à Monsieur [F] [C], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA DUSTER ;condamné Monsieur [F] [C] à verser à Madame [J] [E], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 200€ ;renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 18 JUIN 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, Madame [J] [E] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce des époux [E]/[C] pour acceptation du principe de la rupture de leur mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,constater qu’aucun époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de famille de l’autre,homologuer l’acte de partage sous conditions suspensives signé le 23 septembre 2024 suivant acte de Maître [I], Notaire à SAINT MEARD DE GURSON,
dire que Madame [J] [E] se verra attribuer le véhicule DACIA DUSTER et Monsieur [F] [C] le véhicule RENAULT CLIO,juger que les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de la demande en divorce,laisser à la charge de chacune des parties les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 novembre 2024, Monsieur [F] [C] sollicite au fond de voir :
prononcer le divorce des époux [E]/[C] pour acceptation du principe de la rupture de leur mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, juger que Madame [E] perdra l’usage du nom de son époux,homologuer, en application des dispositions de l’article 265-2 et 268 du Code Civil, l’acte de partage sous conditions suspensives signé le 23 septembre 2024 suivant acte de Maître [I], Notaire à SAINT MEARD DE GURSON, attribuer le véhicule CLIO à Madame [E],attribuer le véhicule DACIA à Monsieur [C],statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le divorce :
L’article 233 du Code civil dispose que “le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.”
En l’espèce, selon procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article pré-cité.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’est formulée à ce titre, le divorce produira ses effets au 4 janvier 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif :
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
L’article 268 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties soumettent à l’homologation de la juridiction une convention contenant des dispositions relatives à la liquidation de leurs intérêts communs.
Cette convention régularisée en date du 23 septembre 2024 par devant Me [Z] notaire à SAINT MEARD DE GURSON, prévoit notamment, pour fournir à chacun le montant de ses droits pour un actif net partageable valorisé à 250 000€ compte tenu de la créance due par l’indivision à l’époux forfaitairement fixée à 50 000€ :
à Monsieur [C], l’attribution du bien sis 859 route de la Sangsugere à SAINT MARTIN DE GURSON évalué à 250 000€,à Madame [E], le versement d’une soulte de 100 000€ par l’époux sur ses deniers personnels.
Les parties ont convenu d’une jouissance divise à compter du 4 janvier 2024 et qu’aucune indemnité d’occupation ne serait réclamée à Monsieur [C] pour la jouissance provisoire du logement conjugal contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’analyse de cette convention établit que les intérêts de chacun sont préservés et que les parties en trouvent entière satisfaction. Dès lors, elle sera homologuée et annexée au présent jugement.
S’agissant de la demande attributive des véhicules formulées par les parties, il sera rappelé que les parties ont soumis à homologation un projet de règlement de leurs intérêts patrimoniaux en application de l’article 265-2 Code civil ayant pour objet de régler l’ensemble des intérêts patrimoniaux du couple en vue de la liquidation et du partage. Dans ce projet, ils y déclarent avoir procédé amiablement à la répartition des véhicules dépendant de la masse active et y reconnaissent en être en possession.
En ces conditions, il n’y a pas lieu à attribution de ces véhicules à la présente, des dispositions étant prévus dans l’état liquidatif.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Madame [J] [E] sollicite que la charge des dépens soit assumée par chacune des parties telle qu’elles les auront exposés. En l’absence d’opposition de Monsieur [F] [C], il sera fait droit à sa demande par dérogation à l’article susvisé.
Aucune autre mesure accessoire au divorce n’est évoquée.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 2 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [J] [Y] [E], née le 30 décembre 1972 à COMINES (Nord),l’époux : Monsieur [F] [C], né le 23 février 1972 à STRASBOURG (Bas Rhin)Dont le mariage a été célébré le 10 avril 2004 à VILLENEUVE LA GARENNE (Hauts de Seine);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 4 janvier 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif en date du 23 septembre 2024 établi par Maître [Z], notaire à SAINT MEARD DE GURSON, et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande d’attribution des véhicules présentée par les parties ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux, chacun valablement représenté de son conseil, ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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