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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKQT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [I] [G]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021 avec effet au 1er juillet 2022, Mme [J] [A] a donné à bail dérogatoire un local à usage commercial, situé [Adresse 6], à M. [I] [G], pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre une provision sur charge de 100 euros.
Par acte notarié en date du 20 septembre 2022, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) a acquis auprès de Mme [J] [A] le local objet du contrat de bail.
Par assignation signifiée le 24 mai 2025, la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) a attrait M. [I] [G] devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition, le 4 janvier 2025, de la clause résolutoire insérée au bail du 27 septembre 2021,
— constater la résolution du bail du 27 septembre 2021 à compter du 4 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [G] des lieux qu’il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner que le sort des objets mobiliers restants dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 11 147,83 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement du 3 décembre 2024 sur la somme de 9 421,78 euros et de la présente assignation pour le surplus,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 410,50 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [G] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [G] n’a pas réglé régulièrement à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [I] [G] le 3 décembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [I] [G] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [I] [G], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] [G] reste devoir à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) la somme de 11 147,83 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes foncières restant dus au 4 janvier 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [G] à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 9 421,78 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [I] [G] est également redevable à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR), à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 410,50 euros par mois, du 5 janvier 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [I] [G] à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 27 septembre 2021 liant la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR), venant aux droits de Mme [J] [A], à M. [I] [G], concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] ;
CONDAMNONS M. [I] [G], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [I] [G] à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) la somme provisionnelle de 11 147,83 € (onze mille cent quarante sept euros et quatre vingt trois centimes) au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés au 4 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 9 421,78 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [I] [G] à payer la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR), à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 410,50 € (quatre cent dix euros et cinquante centimes) par mois, du 5 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [I] [G] à payer à la société SOCIETE IMMOBILIERE DE RENOVATION (SIR) la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [G] aux dépens, comprenant les frais du commandement du 3 décembre 2024 s’élevant à la somme de 174,50 € (cent soixante quatorze euros et cinquante centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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