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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 juil. 2025, n° 24/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05653 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGX
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
[P] [R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5653 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [R] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ouvert entre les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après Crédit Agricole Mutuel Nord de France) ainsi que d’un compte Goldwin Dual Sociétaire, chaque compte étant associé à une carte bancaire.
Le 12 novembre 2022, un virement de 3.983,04 euros a été effectué depuis le compte Goldwin Dual Sociétaire de [P] [R] avec la mention « Ikea Web Vad ». Un second virement de 2.954,94 euros a été effectué sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de [P] [R] avec la mention « Carte Plateforme-eParis ».
Le 28 novembre 2022, [P] [R] a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de ses cartes de paiement, déclarant ne pas être à l’origine de ces deux transactions.
Par courriels des 15 et 26 décembre 2022, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a refusé le remboursement des transactions au motif que celles-ci auraient été effectuées à la suite d’un appel téléphonique et d’une validation via Sécuripass de la part de [P] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, [P] [R] a de nouveau sollicité auprès du Crédit Agricole Mutuel Nord de France le remboursement des opérations sur le fondement de l’article L. 133-19 II du Code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023, la MAIF, en qualité d’assureur de [P] [R], a également sollicité auprès du Crédit Agricole Mutuel Nord de France le remboursement de la somme de 6.937,98 euros.
Par courrier du 24 août 2023, la banque a renouvelé son refus, soutenant qu’aucun dysfonctionnement n’avait été observé et que les opérations avaient été validées par [P] [R] au moyen du dispositif Securipass.
Le 29 novembre 2023, après saisine par [P] [R], le médiateur auprès de la fédération bancaire française a soutenu que la banque n’engageait pas sa responsabilité en refusant de lui rembourser les paiements validés en authentification forte.
Par acte du 30 avril 2024, [P] [R] a fait citer la société Crédit Agricole Mutuel Nord de France à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 133-18 et suivant du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil, la condamnation de cette dernière à payer les sommes suivantes :
6.937,98 euros outre les intérêts au taux majoré de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 15 novembre 2022 ; 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [P] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Débouter le Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 6.937,98 euros, outre les intérêts au taux majoré de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 15 novembre 2022 ;Condamner le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;Condamner le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer [P] [R] irrecevable en sa demande en raison de la forclusion ;RG : 24/5653 PAGE
Subsidiairement, débouter [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre le Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;En tout état de cause, condamner [P] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 12 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
En application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, modifié par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Par ailleurs, l’article 71 de la directive européenne 2015/2366 du Parlement européen et du conseil en date du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, intitulé « notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées », prévoit que « l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 89, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit ». Ces dispositions sont entrées en vigueur au sein de l’Union Européenne le 13 janvier 2018.
Il résulte tant de la directive européenne que des dispositions du code monétaire et financier modifiées par ordonnance portant transposition de ladite directive que l’action en remboursement d’une opération non autorisée n’est ouverte que si le payeur a signalé celle-ci à son prestataire de service de paiement dans un délai de 13 mois.
Aucun de ces textes ne fait référence à l’encadrement de l’action en justice dans ce même délai de treize mois.
De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2021, par application de la directive du 13 novembre 2007, précise que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 ».
Ainsi, s’il ressort de la combinaison de la jurisprudence et de ces textes que l’action d’un demandeur doit être considérée comme étant forclose lorsqu’il n’a pas contesté les paiements frauduleux auprès de son prestataire de service de paiements dans un délai de treize mois, et qu’il ne saurait se fonder sur un autre régime pour contourner la forclusion, il n’en résulte pas que l’action judiciaire en elle-même est enfermée dans un délai de 13 mois.
Sous réserve que l’utilisateur ait informé son prestataire de service de paiement de sa contestation de paiements effectués sur son compte bancaire dans un délai de treize mois, l’action en justice doit donc être considérée recevable.
En l’espèce, la somme de 6.937,98 euros a été débitée par deux opérations successives le 12 novembre 2022.
[P] [R] soutient avoir sollicité le remboursement des sommes débitées auprès du Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans les jours qui ont suivi les opérations litigieuses. Bien que la preuve de cette première demande ne soit pas apportée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a rejeté les demandes de remboursement par courriels des 15 et 26 décembre 2022.
Il en résulte que le requérant a bien signalé les opérations litigieuses au Crédit Agricole Mutuel Nord de France moins de 13 mois suivant la date de celle-ci, de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée.
Par conséquent, l’action de [P] [R] est recevable.
Sur la demande de remboursement
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19.
L’article L. 133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17 qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que [P] [R] a déposé plainte le 28 novembre 2022 et a contacté le Crédit Agricole Mutuel Nord de France à plusieurs reprises aux fins de remboursement des opérations litigieuses, qu’il soutient ne pas avoir acceptées. Il a par la suite contacté le médiateur auprès de la fédération bancaire française.
[P] [R] indique ne pas avoir prêté son téléphone ni l’avoir perdu, ne pas avoir reçu de notification tendant à l’approbation des virements bancaires et ne pas avoir transmis ses identifiants ou codes secrets à un tiers.
[P] [R] soutient cependant avoir été contacté par un « faux conseiller bancaire » le 12 novembre 2022 et avoir reçu le message suivant : « Pour authentifier votre achat de 691 €, saisissez le code 632101. Si vous n’êtes pas à l’origine de cet achat, contactez le 0176507877. »
S’il affirme avoir eu une conversation téléphonique avec un faux conseiller bancaire après composition de ce numéro, [P] [R] soutient ne pas avoir transmis d’informations personnelles lors de cet appel.
Par ailleurs, il ressort des conclusions du défendeur que le numéro 0176507877 fait l’objet de plusieurs alertes sur le site internet « numeroinconnu.fr » tendant à avertir les particuliers d’une potentielle arnaque.
Dans ces conditions, il apparaît que [P] [R] a été victime d’une fraude à la carte bancaire et qu’il n’a pas personnellement validé ces opérations.
Il n’est pas démontré que [P] [R] ait agi frauduleusement ou n’ait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
La banque, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence d’une fraude commise par [P] [R], ne rapporte pas suffisamment celle-ci, ni ne renverse la présomption légale de bonne foi édictée par les dispositions du code civil.
En effet, les pièces versées aux débats ne démontrent pas la faute de [P] [R] au sens de l’article L.133-19 IV précité. Cette faute ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées aient été effectivement utilisés pour les opérations litigieuses.
Par conséquent, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera condamné à rembourser à [P] [R] la somme de 6.937,98 euros au titre des deux opérations non autorisées du 12 novembre 2022.
sur les intérêts et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
En l’espèce, le prestataire de services de paiement a manqué à ses obligations.
Par conséquent, la somme de 6.937,98 euros sera assortie des intérêts au taux légal majoré prévus par les dispositions susvisées, ce à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle la défenderesse a refusé le remboursement de l’opération.
En revanche, le requérant ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct de celui que répare cette pénalité de retard, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, qui succombe, sera condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE [P] [R] recevable en son action ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à rembourser à [P] [R] la somme de 6.937,98 euros au titre des opérations de paiement non autorisées du 12 novembre 2022, somme assortie à compter du 15 décembre 2022 des intérêts au taux légal majorés tels que prévus par les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [R] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à [P] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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