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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 nov. 2024, n° 24/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08148 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAQ
N° de Minute : BX24/00925
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J)
C/
[A] [C]
[E] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2021, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) a donné en location à Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 21 juillet 2023, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) a fait signifier à Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2024 pour Monsieur [C] et 17 juillet 2024 pour Madame [H], S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) a fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H], pour l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut de production de l’attestation d’assurance ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] ;
— autoriser le transport des meubles dans un garde-meubles ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 9290,82 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 11116,64 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 15 septembre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier pour Monsieur [A] [C] et selon l’article 659 pour Madame [E] [H], ceux-ci n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 25 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 18 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 21 septembre 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 485,97 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] sera donc condamné à payer à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J), la somme de 485,97 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 20 août 2024, à la somme de 11061,47 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) la somme de 11061,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2021 entre S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J) et Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 21 septembre 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 485,97 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J), la somme de 11061,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] à payer à S.A. TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J), la somme de 485,97 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4];
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [E] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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