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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT
Jugement rendu le trente Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWF4
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GAMMAS, pris en la personne de son syndic CITYA NATIVE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] [Adresse 8] située [Adresse 2] est une copropriété administrée par son syndicat des copropriétaires, et gérée par le syndic CITYA NATIVE [Localité 11].
Monsieur [R] [D] est propriétaire des lots n°221 et 235 en nature d’appartement et grenier relevant de cette copropriété.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 et 30 octobre 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [R] [D] d’avoir à régler ses charges de copropriété impayées.
Déplorant la persistance de la dette et en l’absence de résolution amiable de la situation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 21 août 2025 Monsieur [R] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 9 septembre 2025 aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 17 770,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre des charges de copropriété impayés jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus,Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de renseignements hypothécaires.
Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] a produit le contrat de syndic, les appels de fond, les mises en demeure demeurées vaines, le commandement de payer du 22 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Représentée par son Conseil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.”
Selon l’article 14-1 de la même loi, “Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.”
L’article 14-2 I de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété prévoit que “A l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.”
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9], située [Adresse 2] demande de condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 17 770,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre des charges de copropriété impayés jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus.
Il est constant que l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] [Adresse 8] située [Adresse 2] est une copropriété administrée par son syndicat des copropriétaires, et gérée par le syndic CITYA NATIVE [Localité 11].
Monsieur [R] [D] est propriétaire des lots n°221 et 235 en nature d’appartement et grenier relevant de cette copropriété.
Il apparaît que Monsieur [R] [D] ne paye plus régulièrement les charges de copropriété depuis 2023 (pièce n°17 du demandeur).
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 et 30 octobre 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [R] [D] d’avoir à régler ses charges de copropriété impayées.
Pour justifier du principe, de l’étendue et de l’exigibilité de sa créance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] produit les procès-verbaux des assemblées générales, les appels des fonds, les appels de fond de travaux et les mises en demeure restées sans réponse, notamment celle du 23 février 2024 (pièces n°5 à 40 du demandeur).
Le défendeur n’a jamais contesté ni le principe, ni le calcul des charges, ni leur exigibilité ni leur montant bien qu’il ait été régulièrement convié aux assemblées générales.
Au vu des pièces versées et produites aux débats, il est vérifié que la créance de charges de copropriété est par conséquent exigible, actuelle, certaine et liquide dès lors que les budgets prévisionnels de l’exercice de chaque année ont été votés et adoptés conformément aux modalités de vote en assemblée générale ordinaire par les copropriétaires présents du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2].
Il y a lieu de retenir que les conditions des dispositions légales susvisées sont réunies fondant le demandeur à la procédure à voir ordonner la condamnation du débiteur de la créance en paiement.
Monsieur [R] [D] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2], la somme de 17 770,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [D] est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de renseignements hypothécaires.
En outre, en équité, il convient de condamner Monsieur [R] [D] à payer une indemnité de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] GAMMAS, située [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] la somme de 17 770,12 euros au titre des charges de copropriété restant dues à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 3ème trimestre 2025 ;
DIT que cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GAMMAS, située [Adresse 2] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de renseignements hypothécaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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