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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01000 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBW
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
Aéroport International de [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Clara CUBIA, aviocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z], salarié de la société [13] depuis le 9 novembre 2013 en qualité d’ouvrier de la métallurgie, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 9 décembre 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime manipulait une jante d’avion et a fait un faux mouvement à 16h00, la douleur s’est amplifiée donc a été aux urgences
Nature de l’accident : Douleur au dos suite à manipulation de charge lourde
(…)
Nature des lésions : la douleur a été progressive : faux mouvement à 16h00 et urgences à 16h30 ».
Le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2022 par un praticien du centre hospitalier intercommunal d'[Localité 10], fait état d’une « lombalgie et radiculalgie ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [5] ([7]) de l’Eure a procédé par voie de questionnaires.
Par courrier du 12 avril 2023, la [5] ([7]) de l’Eure a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 8 décembre 2022.
Par courrier daté du 24 mai 2023, la société [13] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z].
En sa séance du 28 septembre 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [13], dûment représentée, maintenant les termes de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2025, demande au tribunal de :
Juger inopposable, à l’endroit de la société [13], la décision de prise en charge de l’accident du 8 décembre 2022 déclaré par M. [Z] ;En tout état de cause, rejeter la demande de la [8] de versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réplique, la [8], se référant expressément à ses conclusions en date du 24 octobre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la société [13] de sa demande d’inopposabilité du fait accidentel survenu le 8 décembre 2022 et dont a été victime M. [Z] ;Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que M. [Z] a été victime le 8 décembre 2022 d’un accident du travail reconnu ès qualités par la [7] ;Déclarer opposable à la société [13] ce fait accidentel du 8 décembre 2022 et dont a été victime M. [Z] ;Condamner la société [13] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [7], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission constitue un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 9 décembre 2022 expose que, la veille, alors qu’il « manipulait une jante d’avion », Monsieur [Z] a « fait un faux mouvement » et que, face à l’amplification de la douleur, il s’est rendu aux urgences.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 16h, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h / 12h45-17h.
La déclaration indique enfin que la société a constaté l’accident de Monsieur [Z] le jour même, à 16h30.
Le certificat médical initial, établi le 9 décembre 2022 au centre hospitalier intercommunal d'[Localité 10], fait état d’une « lombalgie et radiculalgie ». Il prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2022.
L’employeur soutient en premier lieu qu’il n’y a pas eu de fait traumatique accidentel.
Or, aucune disposition n’exige que le fait constitutif d’un accident du travail corresponde à un fait exceptionnel, anormal ou par essence traumatique, l’aspect traumatique du fait accidentel résidant exclusivement dans le caractère soudain de l’apparition des lésions.
Ainsi, la simple réalisation par le salarié de ses tâches habituelles de manutention de charges lourdes peut parfaitement être constitutif d’un fait accidentel, dès lors que les lésions qui en résultent sont d’apparition soudaine.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que, le 8 décembre 2022 à 16 heures, alors qu’il réceptionnait une vingtaine de jantes d’avion et procédait à leur déballage pour une vérification de leur conformité, Monsieur [Z] a ressenti une « vive douleur au dos ».
Le fait que Monsieur [Z] reconnaisse dans son questionnaire qu’il fait face à « un problème connu pour [son] mal de dos » n’ôte pas à l’événement survenu le 8 décembre 2022 son caractère accidentel, dès lors :
qu’il n’est pas utilement contesté par l’employeur que la douleur au dos de M. [Z] est apparue soudainement,qu’il n’est aucunement établi qu’au moment de la survenance de l’accident, M. [Z] présentait déjà des douleurs au dos.L’employeur est en outre mal fondé à soutenir que le salarié est incapable d’identifier un fait précisément horodaté alors que la déclaration d’accident remplie au vu des dires de la victime mentionne des faits survenus à 16h et une majoration de la douleur ayant rendu la poursuite du travail impossible à 16h30, soit très peu de temps après.
Enfin, les doutes de l’assuré quant à l’opportunité de déclarer le sinistre dont il a été victime en maladie professionnelle plutôt qu’en accident du travail sont sans effet sur la caractérisation de l’événement au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail de la victime (la manipulation de jantes d’avion), générateur de lésions physiques (douleurs au dos) apparues soudainement et constatées médicalement dans un temps proche (le jour même) est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [13] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
La circonstance que le salarié reconnaisse avoir déjà été victime de douleurs similaires par le passé ne suffit pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail et renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer opposable à la société [13] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [Z] rendue par la [8] le 12 avril 2023.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [13] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire droit à la demande de condamnation formée par la [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code et de condamner la société [13] à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [13] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [N] [Z] a été victime le 8 décembre 2022 rendue par la [6] le 12 avril 2023,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
CONDAMNE la société [13] à verser à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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