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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00987 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, immatriculée au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparant en personne
Madame [T] [U] épouse [M]
née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint-Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] un prêt personnel d’un montant de 13 600 €, remboursable en 60 échéances de 252,99 €, au taux débiteur fixe de 4,41 % et au TAEG de 4,50 %.
Monsieur et Madame [M] ont cessé le remboursement de ce prêt.
Suivant ordonnance du 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur et Madame [M] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, les sommes de :
— 7 950,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
— 51,07 € au titre des frais et accessoires,
— 1 € au titre de la clause pénale.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [M] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui s’est rapportée à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 3 mars 2025, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer Monsieur et Madame [M] mal fondés en leur opposition,
— débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer :
* La somme de 10 602,43 € assortie des intérêts au taux de 4,410% l’an courus et à courir à compter du 10 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— condamner en outre Monsieur et Madame [M] aux entiers frais et dépens.
Monsieur et Madame [M] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir fait opposition car ils ont déposé un dossier de surendettement et se sont opposés à la demande au titre de l’article 700.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Monsieur et Madame [M] le 10 septembre 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 1er août 2024 et de lui substituer le présent jugement.
La procédure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [M] au paiement des sommes suivantes :
— 7 950,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 euro au titre de la clause pénale.
Concernant la procédure de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [M], partie perdante, sont condamnés aux dépens in solidum de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] en leur opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 1er août 2024 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les sommes suivantes :
* 7 950,46 euros (sept mille neuf cent cinquante euros et quarante-six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] ;
REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [T] [M] née [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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