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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFUH
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001803 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [J] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] ([Localité 10])
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1442 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFUH, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Sophie GERVAIS
— Une exécutoire Me Laurence BOYER
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[J] [P], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] ([Localité 10])
et
[G], [T] [E] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 18 décembre 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence de [Y] au domicile paternel, celle d'[K] au domicile maternel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et un fractionnement par quarts l’été, 1er et 3ième quart les années impaires, 2ième et 4ième quarts les années paires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et un fractionnement par quarts l’été , 1er et 3ième quart les années paires, 2ième et 4ième quarts les années impaires ;
Condamne M. [E] à payer à payer à Mme [P] la somme de 84 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance entre les mains du parent créancier, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
Dit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée à l’initiative chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Déboute les époux de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Rejette toute demande autre ou contraire ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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