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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EM TP c/ S.A.S. AMBITION AUTO, S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH, S.A.R.L. SOVAL, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPAI
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EM TP, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 530 109 834, dont le siège social est sis 12 route de Sarrebruck – 57530 SILLY SUR NIED, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOVAL, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 480 956 135, dont le siège social est sis Route de Cheminot – 57420 CUVRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 481 230 787, dont le siège social est sis ZI Carrefour de l’Europe – Rue Jean Prouvé – 57600 FORBACH, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
S.A.S. AMBITION AUTO, exerçant sous l’enseigne « Garage St Jean », immatriculée au RCS de Metz sous le n° 837 575 067, dont le siège social est sis ZONE ARTISANALE SAINT JEAN – 57530 COURCELLES CHAUSSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL EM TP a acquis le 30 septembre 2020 auprès de la SARL SOVAL un camion poids lourd d’occasion de marque SCANIA, immatriculé 3599 ZF 54, mis en circulation le 27 mai 2003 avec un kilométrage de 485 018 kms au prix de 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC.
Le 11 septembre 2020, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH (ci-après CTPL FORBACH). Le procès-verbal de contrôle technique mentionnait simplement la présence de quatre défaillances mineures.
La SARL EM TP a fait assurer le véhicule auprès de la SA MAAF ASSURANCES à compter du 1re octobre 2020 au tarif annuel de 1 651,22 €.
Parallèlement, compte tenu de l’usage escompté de ce camion, la société EM TP a fait l’acquisition de différents matériels d’équipement de celui-ci :
un plateau porte engin et d’accessoires techniques, selon devis du 9 octobre 2020 pour un prix total de 10 200 € et factures des 24 novembre 2020 et 19 janvier 2021.d’autres équipements et matériels de transport, selon devis en date du 25 novembre 2020 et facture du 30 novembre 2020 de la société CAM2P TRUCKS, pour un montant total de 1 025,70€.
Le 13 octobre 2020, à 485 112 km, le véhicule a été confié à la SAS AMBITION AUTO 57 exerçant à l’enseigne « GARAGE SAINT JEAN », pour une révision comprenant la vidange du moteur et le remplacement de tous les filtres, une vidange de la boîte de vitesses et du pont arrière, ainsi que le remplacement de la poignée de frein à main et la pose de gyrophares utilitaires. La société AMBITION AUTO 57 a établi une facture d’un montant total de 2 121,67 € HT, soit 2 546,01 € TTC, concernant cette intervention.
Par la suite, la SARL EM TP a rencontré diverses difficultés avec le véhicule acquis et l’a donc confié à plusieurs reprises pour des réparations à la SAS AMBITION AUTO 57 et à la société CAM2P TRUCKS entre octobre et novembre 2020.
Ayant relevé des problèmes affectant les essieux et moyeux du véhicule, la société CAM2P TRUCKS a établi deux devis en date des 3 et 4 décembre 2020 au titre des réparations à prévoir, le premier d’un montant total de 11 499,86 € HT, soit 13 799,83 € TTC, et le second portant sur la somme de 471,13 € HT, soit 565,36 € TTC.
Compte tenu du prix des réparations préconisées, des sommes déjà payées pour les travaux effectués et de l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état, la SARL EM TP s’est alors rapprochée de son assureur de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable et missionné le Cabinet PLURIS EXPERTISE pour y procéder.
Une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est déroulée le 5 février 2021 en présence des parties. Suivant procès-verbal d’expertise contradictoire, il a été constaté :
— que l’ensemble du soubassement et châssis a été repeint avant la vente,
— la présence d’une fissure sur le support de l’essieu arrière gauche,
— la présence de fissures au niveau des pneus,
— la présence d’une corrosion perforante.
L’expert a conclu que le véhicule était dangereux et impropre à circuler en l’état.
Il a préconisé, à titre de remise en état du véhicule, de remplacer les quatre pneumatiques côté droit (avant et arrière) ainsi que le support d’essieu arrière droit et arrière gauche.
Plusieurs devis ont été établis à cette fin, l’un par la SAS MECAPNEUS SERVICES pour le remplacement des pneus d’un montant total de 1 659,12 € TTC, l’autre par la SASU POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES concernant le remplacement de l’essieu arrière pour le prix TTC de 6 635,44€.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise amiable, la SARL EM TP a assigné les sociétés SOVAL, AMBITION AUTO 57 et CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé n° RG 21/00285 du 8 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [M] pour y procéder en qualité d’expert judiciaire.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 mars 2022, la SARL EM TP a saisi la présente juridiction afin de solliciter la condamnation in solidum des sociétés SOVAL, CTPL FORBACH et AMBITION AUTO 57 au paiement de diverses sommes.
***
Par actes d’huissier signifiés aux parties adverses les 28 et 29 avril 2022 et le 3 mai 2022, la SARL EM TP a constitué avocat et a fait assigner la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la SAS AMBITION AUTO 57 devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner in solidum les défenderesses à lui restituer le prix de vente du véhicule poids lourd acquis et l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés à l’égard de la société SOVAL, de la responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et des sanctions de l’inexécution du contrat à l’égard de la SAS AMBITION AUTO 57.
La SARL SOVAL et la SAS AMBITION AUTO 57 ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 aux avocats des parties adverses, la SARL EM TP, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil et des articles 1217 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP la somme de 25 200 € correspondante au prix de vente du camion de marque SCANIA, immatriculé 3599ZF54, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— JUGER que la société EM TP restituera le camion de marque SCANIA à la société SOVAL, immatriculé 3599ZF54, contre restitution du prix de vente du véhicule, et aux frais de la société SOVAL,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP la somme de 595.76 € concernant les frais d’établissement de la carte grise du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP à payer à la société EM TP la somme de 28 644,19 € TTC correspondante aux frais d’intervention et de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP la somme de 16 260 € HT correspondant aux frais de location de véhicule de remplacement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP la somme de 2 614 € (soit 137,60 € x 19 mois) au titre des cotisations d’assurance versées pour assurer le véhicule, arrêtée à avril 2022,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP les cotisations d’assurance qui seront payées depuis mai 2022 jusqu’à la date de la décision ordonnant la résolution de la vente,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SARL SOVAL, la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH et la société SAS AMBITION AUTO 57, exerçant sous l’enseigne « garage St Jean », à payer à la société EM TP aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé RG 21/00285 et les frais de l’expertise judiciaire,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER la société AMBITION AUTO 57 de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EM TP fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés à l’égard de la SARL SOVAL, sur la responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL CTPL FORBACH et sur la responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS AMBITION AUTO 57.
a) Sur l’action en garantie des vices cachés à l’égard du vendeur professionnel
Au soutien de ses demandes, la SARL EM TP expose que l’expert judiciaire a constaté que le système de freinage des deux essieux arrière avait été remplacé (vase, cames de commande, garnitures de frein) et relevé que si le véhicule ne présentait pas de problème de malfaçons suite aux interventions successives des garagistes CAM2P et AMBITION AUTO 57, il comportait cependant, outre un système de freinage défaillant rendant le camion dangereux et inutilisable, deux anomalies le rendant impropre à son usage, à savoir une fissuration du support de l’essieu relevable et une fissuration du pneumatique arrière droit.
La SARL EM TP soutient que l’expert judiciaire a conclu pour ces deux avaries qu’elles avaient pris naissance avant l’achat, qu’elles rendaient le véhicule dangereux et qu’elles n’étaient pas apparentes lors de la vente. L’expert a pris soin de préciser que le vendeur avait réalisé une peinture grossière du châssis avant la vente ayant empêché de voir la fissuration du support de l’essieu et que le pneumatique étant craquelé sur la face intérieure, le désordre n’était visible que depuis une fosse.
La SARL EM TP rappelle que l’expertise du véhicule a été réalisée après plus de 17 000 € de frais de réparation de sorte qu’il convient de prendre en compte l’état réel du camion à l’instant de la vente, lequel correspond au véhicule affecté de tous les désordres mécaniques réparés dans le cadre des interventions techniques de la SAS AMBITION AUTO 57. Ainsi, selon la SARL EM TP, l’ensemble des désordres réparés, associés aux désordres résiduels constatés à l’occasion des opérations d’expertise, constituent ensemble l’état du camion à l’instant de sa délivrance.
La SARL EM TP en déduit que le camion était impropre à tout usage et que les défauts relevés constituent des vices cachés lui permettant d’agir à l’encontre de son vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
La SARL EM TP fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire corroborent celles de l’expert privé et que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies en l’espèce dès lors qu’il est établi l’existence, au jour de la vente, de vices apparus antérieurement et qui étaient cachés lors de la conclusion du contrat, lesquels sont inhérents à l’objet de la vente et rendaient le véhicule impropre à son usage.
Se prévalant de ce que la garantie des vices cachés est applicable, la SARL EM TP en tire les conséquences et demande :
— la restitution du prix de vente,
— la restitution du véhicule suivant certaines modalités,
— des dommages et intérêts complémentaires.
S’agissant tout d’abord de la restitution du prix de vente, la SARL EM TP expose qu’en vertu de l’article 1644 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL SOVAL à lui payer la somme de 25 200 €, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et subsidiairement à compter du jugement.
S’agissant ensuite des modalités de restitution du véhicule, la SARL EM TP indique qu’elle y procèdera en application de l’article 1641 du Code civil et demande que cette restitution soit conditionnée par le paiement préalable du prix de vente et qu’elle soit réalisée aux frais de la SARL SOVAL.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, la SARL EM TP soutient que conformément à l’article 1645 du Code civil, la SARL SOVAL est tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur dès lors que :
— elle est un professionnel de la vente de véhicules d’occasion de sorte qu’elle est présumée connaître les vices de la chose qu’elle vend,
— la fissuration du support de l’essieu arrière a été « camouflée par une remise en peinture des éléments avant la transaction », ce qui caractérise selon la SARL EM TP un comportement dolosif et fautif de la part du vendeur.
Ainsi, la SARL EM TP estime être bien fondée à solliciter le paiement par la SARL SOVAL de dommages et intérêts en indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
A cet égard, la SARL EM TP réclame en premier lieu le remboursement des frais de la carte grise du véhicule, à savoir la somme de 595,76 €.
En deuxième lieu, la SARL EM TP demande le remboursement des frais engagés sur le véhicule et pour son équipement à hauteur de 28 644,19 €, correspondant à :
des interventions et réparations réalisées par al SAS AMBITION AUTO 54 pour un montant total de 14 143,80 €,des frais exposés pour l’équipement du camion (plateau porte-engin et caisson ampli roll) à hauteur de 10 200 €, versés à la société SPCI,des interventions et réparations de la SAS AMBITION AUTO 57 sur un camion benne de marque IVECO d’un montant de 3 097,13 €,des frais engagés auprès de la société CAM2P TRUCKS pour des accessoires et un contrôle du véhicule à hauteur de 1 203,26 €.
Aux fins de justifier le montant des dommages et intérêts réclamés, la SARL EM TP soutient que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés a pour effet, en l’espèce, une restitution du camion litigieux dans un état mécanique « bien meilleur » qu’il ne l’était au moment de la vente, en raison des réparations et frais exposés par l’acheteur. Elle estime à ce titre que la garantie des vices cachés ne peut avoir pour conséquence de permettre au vendeur de réaliser un enrichissement indu en récupérant un camion valorisé par l’importance des réparations et investissements, en dépit des désordres majeurs notés par l’expert judiciaire.
En troisième lieu, la SARL EM TP sollicite le remboursement des frais de location d’un camion de remplacement dès lors que l’immobilisation du véhicule litigieux s’est trouvée nécessaire en raison des avaries techniques qui le rendaient dangereux et impropre à son usage. Elle explique donc avoir été contrainte de recourir à la location d’un camion de remplacement pour honorer ses engagements sur ses chantiers, les frais s’élevant à la somme totale de 24 408 €. La SARL EM TP indique avoir acquis début 2022 un nouveau véhicule en remplacement du camion litigieux, de sorte que les locations ont cessé.
Sur ce point, la SARL EM TP fait valoir qu’il ne peut lui être fait grief de présenter des demandes indemnitaires d’un montant total important, lequel découle notamment des conséquences de l’écoulement temporel de la situation préjudiciable et alors qu’elle a sollicité dès le début de l’année 2021 son vendeur professionnel aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, ce qui lui a été refusé, selon la demanderesse.
En dernier lieu, la SARL EM TP réclame le remboursement des primes d’assurance afférentes au véhicule. A cet égard, elle expose avoir payé des cotisations d’assurance auprès de la MAAF pour assurer le véhicule SCANIA objet du litige au tarif annuel de 1 651,22 € (soit 137,60 € par mois) alors que ce dernier a dû être immobilisé à plusieurs reprises immédiatement après son achat et définitivement à compter de la fin de l’année 2020.
La SARL EM TP considère donc être bien fondée à demander la condamnation de la SARL SOVAL à lui régler la somme de 2 614 € (137,60 x 19 mois), correspondant au mont des cotisations versées jusqu’à avril 2022 inclus. Elle sollicite en outre une indemnisation correspondant aux cotisations d’assurance réglées depuis mai 2022 et jusqu’à la date du jugement prononçant la résolution de la vente.
En réponse aux conclusions de la SARL SOVAL, la SARL EM TP relève que le vendeur professionnel ne s’oppose pas à la résolution de la vente ni à la restitution subséquente du prix de vente du véhicule et lui en donne acte.
Elle observe par ailleurs que la SARL SOVAL ne conteste pas la demande de dommages et intérêts puisqu’elle désapprouve seulement le chiffrage des chefs de préjudices invoqués par la SARL EM TP en ce qu’il ne serait pas justifié concernant le remboursement des factures de réparation du système de freinage, des frais de location d’un camion de remplacement et du coût de remplacement du pneu fissuré.
S’agissant du montant total des factures de réparation du système de freinage, la SARL EM TP expose qu’elle justifie de l’ensemble des factures qu’elle a réglées à la SAS AMBITION AUTO 57 et à la société CAM2P TRUCKS et ce pour un montant total de 12 319,43 €. La SARL EM TP soutient avoir fait réaliser les réparations que le garagiste professionnel lui a indiqué être nécessaires et que n’ayant aucune compétence technique en la matière, il ne saurait le lui être reproché, de même que la SARL SOVAL ne peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, la SARL EM TP relève que la somme retenue par l’expert judiciaire pour ce poste de préjudice, à savoir 12 690 €, est erronée, et admet cependant que le montant réglé au titre de cette location s’élève à 16 260 €, et non pas 24 408 € comme précédemment indiqué, de sorte qu’elle rectifie sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce point.
S’agissant du pneumatique fissuré, la SARL EM TP fait valoir que les pneumatiques n’ont pas été changés et que la demande d’indemnisation des réparations effectuées sur le véhicule n’intègre pas le prix du remplacement du pneumatique fissuré. La SARL EM TP soutient que le total des frais exposés est justifié par les pièces produites et porte sur :
les interventions et réparations réalisées par la SAS AMBITION AUTO 57 sur le camion SCANIA pour un montant total de 14 143,80 €,les interventions et réparations effectuées par la SAS AMBITION AUTO 57 sur le camion benne IVECO d’un montant de 3 097,13 €,les frais d’accessoires et de contrôle du véhicule réglés à la société CAM2P TRUCKS à hauteur de 1 203,26 €.
b) Sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique
La SARL EM TP rappelle que le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL CTPL FORBACH le 11 septembre 2020 ne mentionne que des défaillances mineures et que les experts privé et judiciaire ont constaté l’existence de désordres majeurs affectant le véhicule litigieux, certains étant rédhibitoires et interdisant toute circulation routière, lesquels n’ont pas été vus ni diagnostiqués par le professionnel du contrôle technique.
La SARL EM TP observe que le diagnostic est faux et affirme que la prestation réalisée par la SARL CTPL FORBACH est suspecte dans le cadre d’une situation vendeur professionnel / contrôleur technique travaillant de concert dès lors que nombre de véhicules vendus par la SARL SOVAL ont reçu préalablement un contrôle technique favorable de la SARL CTPL FORBACH.
La SARL EM TP relève au demeurant qu’il est singulier qu’un vendeur situé à CUVRY ait recours aux services d’un contrôleur technique exerçant à FORBACH, soit à plus de 50 kms, tandis qu’il existe d’autres centres de contrôle technique dans son secteur géographique.
La SARL EM TP expose que les mentions portées au procès-verbal de contrôle technique sont totalement et anormalement erronées au regard de la réalité de l’état mécanique du camion au moment de ce contrôle.
Elle soutient que le professionnel du contrôle technique est débiteur d’une obligation de résultat sur la conformité et la sincérité de son contrôle puisqu’il est destiné à éviter à tout acquéreur d’être trompé sur la réalité de l’état mécanique du véhicule vendu.
La SARL EM TP fait valoir qu’en conséquence, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à l’égard de l’acheteur du véhicule sur le fondement de l’article 1240 du Code civil lorsque sa faute est démontrée et que cette faute est établie lorsque le contrôleur technique n’a pas relevé des défauts visibles ou qui rendent obligatoire une contre-visite.
La SARL EM TP estime que la responsabilité civile de la SARL CTPL FORBACH est engagée en l’espèce et qu’aucune cause exonératoire ne saurait être retenue.
En effet, la SARL EM TP relève que si l’expert judiciaire a considéré que le contrôleur technique ne pouvait relever l’existence des fissures affectant les pneumatiques arrière droits, situées à l’intérieur, ni la fissuration du support arrière gauche du 3e essieu du fait de son masquage à l’aide de peinture, il a néanmoins conclu que les anomalies affectant les freins, qui ont fait l’objet d’une remise en état avant l’expertise, auraient dû faire l’objet d’une contre-visite technique et auraient donc dû être mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique.
La SARL EM TP se prévaut de ce que compte tenu de la gravité des anomalies constatées, elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle en avait eu connaissance de sorte qu’elle estime être bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CTPL FORBACH avec les autres défendeurs à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
c) Sur la responsabilité contractuelle du garagiste réparateur
La SARL EM TP relève qu’il n’existe aucun débat ni de contestations portant sur la qualité des réparations effectuées par la SAS AMBITION AUTO 57, lesquelles ont été réalisées conformément aux règles de l’art.
Toutefois, elle estime que le garagiste réparateur aurait dû réaliser, dès sa première intervention en octobre 2020, un diagnostic complet du camion, tel que sollicité, pour apprécier son état général et informer son client, au regard de son devoir de conseil, de l’état réel du véhicule.
La SARL EM TP relève sur ce point que la SAS AMBITION AUTO 57 n’a jamais fait établir d’ordre de service et s’est contentée de réaliser une série de réparations mécaniques successivement qu’il a facturées à hauteur de 17 000 €, sans s’assurer de la possibilité d’utiliser le camion après chaque intervention.
Elle considère que pour être exonéré de toute responsabilité et se conformer à son devoir de conseil ainsi qu’à ses obligations contractuelles, le garagiste-réparateur aurait dû, dès sa première intervention, poser un diagnostic rigoureux sur l’état réel du véhicule, informer la SARL EM TP de cet état (à savoir de la multiplicité des organes mécaniques défaillants, nécessitant un total de réparations d’un montant supérieur au prix d’achat du camion) et l’inviter à apprécier l’opportunité d’effectuer l’ensemble des réparations ou de se retourner contre son vendeur.
La SARL EM TP constate que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque la SAS AMBITION AUTO 57 est intervenue successivement pour :
suivant facture du 13 octobre 2020 d’un montant total de 2 546,01 €, la révision et la vidange du moteur avec remplacement de tous les filtres, vidange de la boîte de vitesses et du pont arrière, remplacement de la poignée de frein à main, dépose de deux gyrophares, mise en place d’un faisceau et d’un interrupteur, dépose du haut de tableau de bord et du plafonnier entier de la cabine,selon facture du 20 octobre 2020 d’un montant de 1 314,50 €, le remplacement de la pompe à eau, celui du tendeur et du galet accessoire de pompe à eau,suivant facture du 17 novembre 2020 d’un montant de 4 499,91 €, le remplacement des freins sur les 1er, 2e et 3e essieux,selon facture du 11 novembre 2020 d’un montant de 5 783,38 €, le remplacement des cames de freinage.
La SARL EM TP fait valoir que les interventions de la SAS AMBITION AUTO 57 se sont révélées inutiles dans la mesure où le véhicule n’a jamais été fonctionnel malgré les diverses réparations réalisées successivement, et ce à concurrence de 17 000 €, lesquelles n’ont pas empêché l’immobilisation du camion dès lors que des réparations complémentaires d’un montant minimum de 14 000 € étaient à prévoir en raison des avaries complémentaires constatées par les deux expertises.
La SARL EM TP reproche à la SAS AMBITION AUTO 57 de ne pas avoir, en sa qualité de professionnel, décelé ces anomalies dès sa première intervention pour informer l’acheteur de leurs conséquences, à savoir l’inutilité de ses interventions au regard de l’état réel du véhicule, le rendant impropre à tout usage et de la dangerosité à laisser circuler un tel camion.
Ainsi, la SARL EM TP considère que la SAS AMBITION AUTO 57 engage sa responsabilité contractuelle à son égard et sollicite donc sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs à l’indemniser des conséquences du manquement à ses obligations, à savoir de l’ensemble des préjudices subis.
En réponse aux conclusions de la SAS AMBITION AUTO 57, la SARL EM TP expose qu’il ne s’agit pas de mettre en jeu sa responsabilité au titre de la qualité des réparations effectuées, mais d’engager sa responsabilité concernant les réparations qu’elle a manqué de réaliser et qu’elle devait déceler en sa qualité de professionnel, telles que décrites par l’expert judiciaire (fissuration de l’essieu arrière et fissuration du pneumatique arrière droit).
En effet, la SARL EM TP reproche à la SAS AMBITION AUTO 57 de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité d’effectuer de tels travaux de réparation et d’avoir au contraire multiplié les interventions, pour un montant total de 11 786 € HT, soit la moitié du prix d’acquisition du camion, et alors qu’elles se sont avérées inefficaces et inutiles puisque le camion a dû être immobilisé du fait de graves avaries techniques.
La SARL EM TP soutient que le garagiste réparateur ne peut prétendre qu’il n’a commis aucun manquement en exécutant les seules demandes de réparation de son client alors que ce dernier n’a aucune compétence technique en la matière et que l’avarie constatée sur l’essieu arrière aurait dû être repérée par la SAS AMBITION AUTO 57, qui possède les compétences techniques à cet effet.
La SARL EM TP conclut que la SAS AMBITION AUTO 57 ne peut échapper à sa responsabilité.
Concernant la contestation subsidiaire de la SAS AMBITION AUTO 57 relative à la demande de condamnation in solidum ainsi qu’à la restitution du prix de vente et au paiement des autres frais engagés par la SARL EM TP, la demanderesse soutient que ses demandes formées à l’encontre du garagiste réparateur sont justifiées en ce qu’elles correspondent à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par ce professionnel, incluant le prix de vente du véhicule que la SARL EM TP estime avoir été contrainte de verser ainsi que l’ensemble des frais et dommages subis consécutivement à la vente.
A cet égard, la SARL EM TP rappelle que le garagiste qui a commis une faute ayant contribué directement à l’entier dommage subi doit être tenu à sa réparation intégrale, le principe étant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité entre eux, lequel ne doit pas affecter l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 aux avocats des parties adverses, la SARL SOVAL, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
— DONNER ACTE à la société SOVAL de son accord pour voir prononcer la résolution de la vente portant sur le camion de marque SCANIA immatriculé 3599 ZF 54,
— Lui DONNER ACTE de son accord pour restituer à la société EMTP la somme de 21 000 €,
— DEBOUTER la société EMTP du surplus de ses demandes,
— Subsidiairement, les REDUIRE à de plus justes proportions conformément au chiffrage de l’expert judiciaire,
— CONDAMNER la SAS AMBITION 57 et la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH à garantir la société SOVAL du montant des condamnations qui seront prononcées contre elle au titre des dommages et intérêts complémentaires.
S’agissant de la garantie des vices cachés qui lui est opposée, la SARL SOVAL expose qu’elle n’a pas peint le châssis pour masquer la fissure et que celle-ci était parfaitement visible sur les photos prises au cours de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que si la fissure existait en germe à la date de la vente, elle s’est aggravée par la suite et que, dans le cas contraire, le centre de contrôle technique l’aurait décelée.
La SARL SOVAL soutient que la SAS AMBITION AUTO 57 est intervenue peu de temps après la vente pour effectuer une révision complète ainsi qu’une vidange du moteur, de la boîte de vitesse et du pont arrière de sorte qu’elle a nécessairement mis le camion sur une fosse et n’a pas vu la fissure.
La SARL SOVAL fait observer que dès sa connaissance des conclusions de l’expert amiable, elle a proposé de reprendre le camion ou de participer aux réparations, de même que le centre de contrôle technique et le garagiste réparateur qui ont proposé d’indemniser la SARL EM TP, et relève qu’aucun accord n’est intervenu en raison des prétentions de l’acheteur du véhicule.
Elle rappelle que le camion litigieux a été immatriculé en 2003 et avait parcouru près de 500 000 kms au moment de sa vente à la SARL EM TP et soutient qu’il est habituel pour ce type de véhicule de remplacer les pièces usagées par des pièces d’occasion.
A cet égard, la SARL SOVAL constate que le devis de réparation initial de l’essieu, établi le 2 mars 2021 par la société PLUS, s’élevait à 5 529 € HT tandis que les sociétés CAM2P TRUCKS et SCANIA ont chiffré les mêmes travaux avec un essieu neuf respectivement à 11 499,86 € HT et 16 925,93 € HT de sorte que les réparations dépassent la valeur du camion.
Par ailleurs, la SARL SOVAL expose que l’expert judiciaire a affirmé que le système de freinage était défaillant sans toutefois avoir pu constater l’état des pièces remplacées dès lors que les pièces avaient été remplacées par la SAS AMBITION AUTO 57 avant l’expertise judiciaire et qu’elle n’avait pas conservé les pièces.
Par conséquent, la SARL SOVAL estime que l’expert judiciaire ne pouvait se prononcer sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente sur ce point.
La SARL SOVAL observe que la SARL EM TP a fait réaliser des réparations coûteuses sur les freins sans jamais contacter le vendeur pour lui faire part des difficultés.
Au demeurant, la SARL SOVAL estime que ces réparations au titre de la remise en état incombaient à l’acheteur conformément à ce qui avait été convenu lors de la vente.
La SARL SOVAL relève que si la société CAM2P TRUCKS a évalué la remise en état du système de freinage à la somme de 3 602,03 € HT le 27 octobre 2020, la SARL EM TP a fait remplacer les freins par la SAS AMBITION AUTO 57 pour un coût supérieur au double du devis du premier garagiste, l’acheteur s’étant acquitté du paiement de deux factures d’un montant de 3 749,93 € HT et de 4 819,50 € HT.
La SARL SOVAL considère donc que faute d’examen contradictoire du véhicule avant les travaux, il n’est pas établi que ces réparations s’avéraient nécessaires pour autant, notamment en l’absence de constat avant la vente par le contrôleur technique d’un quelconque défaut sur le système de freinage.
En outre, la SARL SOVAL soutient que la fissuration du pneumatique constitue un vice apparent n’ayant été vu ni par le contrôleur technique, ni par la SAS AMBITION AUTO 57, qui est intervenue à plusieurs reprises sur le camion litigieux, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il existait au moment de la vente.
La SARL SOVAL réitère la proposition qu’elle avait faite lors de l’expertise amiable consistant à reprendre le camion et à rembourser la SARL EM TP du prix de vente.
Elle conteste tout enrichissement de sa part au moyen de la récupération d’un camion en meilleur état que lors de la vente dès lors que ce véhicule est immobilisé depuis deux ans et que, potentiellement, il ne pourra plus être remis en état de fonctionnement.
La SARL SOVAL considère que la SARL EM TP doit être déboutée de ses autres demandes.
S’agissant du remboursement des factures de réparation du système de freinage, la SARL SOVAL expose que l’expert judiciaire a commis une erreur dans le calcul du montant du préjudice dès lors qu’il inclut un devis de la société CAM2P TRUCKS pour 3 602,03 € alors que la SARL EM TP a réglé pour ce poste :
une facture de diagnostic de la société CAM2P TRUCKS d’un montant de 147,97 € HT,une facture de la SAS AMBITION AUTO 57 à hauteur de 3 749,93 € HT,une facture de la SAS AMBITION AUTO 57 à hauteur de 4 819,50 € HT,
soit la somme totale de 8 717,40 € et non pas 12 319,43 €.
De même, elle rappelle que le coût des réparations effectivement réalisées est largement supérieur au devis établi préalablement par la société CAM2P TRUCKS pour ces mêmes travaux et qu’il n’est pas établi qu’elles étaient nécessaires.
La SARL SOVAL constate que la SAS AMBITION AUTO 57 a réalisé des travaux de réparation importants à intervalles réguliers, sans aucun examen du camion et sans s’interroger sur leur pertinence eu égard à la valeur du véhicule.
Ainsi, elle considère être bien fondée à solliciter, à titre subsidiaire, la garantie de la SAS AMBITION AUTO 57 si la SARL SOVAL devait être condamnée à supporter les frais annexes engagés par la SARL EM TP.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, la SARL SOVAL constate que certaines factures produites par la SARL EM TP pour justifier son préjudice sont sans lien avec l’immobilisation du camion et qu’elle a loué des véhicules avec chauffeur, prestation complémentaire n’incombant pas à la SARL SOVAL, selon cette dernière.
La SARL SOVAL relève que l’expert judiciaire a écarté d’autres factures car elles portent sur des accessoires utilisables sur les autres camions du parc de la SARL EM TP ou sur de l’entretien courant.
Ainsi, la SARL SOVAL considère que la demande formulée au titre de la réparation du préjudice économique fait double emploi avec le remboursement des frais de location.
S’agissant du pneumatique fissuré, la SARL SOVAL fait observer qu’il n’a pas été remplacé et qu’elle récupèrera le camion en l’état.
Elle fait valoir que la SARL EMTP formule ses réclamations sur la base de montants TTC alors que cette dernière a récupéré la TVA sur toutes les factures qu’elle produit de sorte que la SARL SOVAL estime que les demandes formées par la SARL EM TP doivent être prises en compte dans leur montant HT.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 aux avocats des parties adverses, la SAS AMBITION AUTO 57, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 6 et 9 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1231-1, 1353 et 1641 du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— ACCUEILLIR la société AMBITION AUTO 57 en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— JUGER que la société AMBITION AUTO 57 a parfaitement respecté son obligation de résultat concernant les interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule de la société EM TP, comme l’indique expressément l’expert judiciaire en conclusion de son rapport,
— JUGER que la société AMBITION AUTO 57 n’a aucunement manqué à un éventuel devoir de conseil,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société EM TP de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société AMBITION AUTO 57,
Subsidiairement,
— JUGER que la société AMBITION AUTO 57 ne peut en aucun cas être condamnée au remboursement du prix de vente et de ses accessoires, qui incombent exclusivement au vendeur du véhicule,
— JUGER que les demandes formées par la société EM TP à l’encontre de la société AMBITION AUTO 57 concernant les frais d’équipement, de location de véhicules de remplacement, le remboursement des primes d’assurance, ne sont pas justifiées,
— JUGER que toute indemnité qui pourrait éventuellement être allouée à la société EM TP devra être calculée sur une base hors taxes au regard de sa qualité de professionnel,
En conséquence,
— DEBOUTER de plus fort la société EM TP de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société AMBITION AUTO 57,
— CONDAMNER la société EM TP ou toute partie succombant à la présente instance, à payer à la société AMBITION AUTO 57 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société EM TP aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS AMBITION AUTO 57, exerçant à l’enseigne GARAGE SAINT JEAN, conteste toute responsabilité de sa part.
A cet égard, elle rappelle les termes de l’article 1787 du Code civil relatif au louage d’ouvrage pour soutenir qu’en application de ce texte, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié, laquelle ne s’étend qu’aux réparations convenues entre les parties, et que pèse sur le garagiste une double présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, la SAS AMBITION AUTO 57 relève également que le garagiste peut s’exonérer en démontrant son absence de faute ou que l’avarie constatée ne découle pas de l’insuffisance de ses prestations au regard de son obligation de résultat, même si la charge de la preuve est inversée au bénéfice du client du garagiste.
La SAS AMBITION AUTO 57 en déduit qu’il ne suffit pas de constater que le garagiste est le dernier intervenant sur le véhicule pour qu’il soit déclaré premier responsable du dommage matériel survenu.
La SAS AMBITION AUTO 57 soutient qu’il doit être trouvé un compromis entre la présomption de faute du garagiste et la nécessité de ne pas lui imputer des désordres manifestement sans lien technique crédible avec son intervention de sorte que, selon elle :
d’une part, la responsabilité de plein droit du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat,d’autre part, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que le désordre affectant le véhicule présente un lien technique avec l’intervention du garagiste (malfaçon) ou préexistait à son intervention et était décelable (non-façon).
La SAS AMBITION AUTO 57 fait valoir que le garagiste ne doit donc réparer que le seul dommage matériel découlant de sa faute, constitutive du manquement à son obligation de résultat.
La SAS AMBTION AUTO 57 expose n’avoir commis aucune faute en l’espèce dès lors que, selon elle, l’expert judiciaire a relevé que :
le véhicule litigieux ne présente pas de problème de malfaçons suite aux interventions successives des sociétés CAM2P TRUCKS et GARAGE SAINT JEAN,les interventions de la SAS AMBITION AUTO 57 sont conformes aux méthodologies de remises en état pratiquées dans le poids lourd,la SAS AMBITION AUTO 57 a résolu le problème lié au système de freinage antérieur à la vente qui rendait le véhicule dangereux et inutilisable.
Elle en déduit que l’expert judiciaire a validé sa méthodologie concernant les interventions sur le véhicule et a confirmé qu’elle avait parfaitement respecté les règles de l’art dans le cadre des réparations effectuées de sorte que, selon le garagiste réparateur, il ne saurait lui être reproché aucun manquement à son obligation de résultat.
La SAS AMBITION AUTO 57 se prévaut de ce que l’expert judiciaire a indiqué qu’elle n’avait commis aucun manquement à son obligation de résultat, en réponse à un dire de la SARL EM TP, et qu’il a donc totalement exclu sa responsabilité dans le présent litige, ne retenant que celles du vendeur et du contrôleur technique.
La SAS AMBITION AUTO soutient que la SARL EM TP admet au sein de ses conclusions que les interventions du garagiste réparateur ont été réalisées conformément aux règles de l’art de sorte qu’il doit être jugé que la SAS AMBITION AUTO 57 a respecté son obligation de résultat concernant les interventions qu’elle a réalisées sur le véhicule remis par la SARL EM TP et qu’il convient de débouté cette dernière de ses demandes formées à l’encontre du garagiste réparateur.
La SAS AMBITION AUTO 57 conteste par ailleurs tout manquement de sa part à son devoir de conseil.
A cet égard, la SAS AMBITION AUTO 57 expose que sa première intervention sur le véhicule litigieux en date du 13 octobre 2020 a consisté à effectuer une simple révision (vidange moteur, boîte, pont), à changer une poignée de frein à main et à poser deux gyrophares de sorte que le périmètre de son intervention était clairement défini et ne devait pas la conduire à examiner minutieusement le support de l’essieu n° 2 ainsi que l’intérieur du pneumatique arrière droit, soit les désordres fondant l’action de la SARL EM TP.
La SAS AMBITION AUTO 57 indique avoir été saisie pour des missions précises lors de chacune de ses interventions et que l’expert judiciaire en atteste dans l’historique de son rapport.
Ainsi, la SAS AMBITION AUTO 57 considère qu’elle n’était pas en mesure de déceler les fissures alléguées au niveau de l’essieu arrière et de l’intérieur du pneumatique arrière droit, dans l’hypothèse où elles auraient été visibles lors de ses prestations.
La SAS AMBITION AUTO 57 fait valoir que le garagiste réparateur n’est pas tenu de se livrer à un « audit du véhicule » pour identifier toutes les anomalies éventuelles.
Elle rappelle que l’obligation de résultat du garagiste réparateur ne s’exerce que dans le cadre de la mission précise qui lui a été confiée et relève que la SAS AMBITION AUTO 57 s’y est conformée.
Dès lors, la SAS AMBITION AUTO 57 estime qu’il ne lui appartenait pas de vérifier notamment l’état des pneumatiques et la présence d’une éventuelle fissuration structurelle.
La SAS AMBITION AUTO 57 observe que ce n’est que le 25 novembre 2020 que la société CAM2P TRUCKS a été en mesure d’identifier la fissuration de l’essieu arrière, à l’occasion d’une mission particulière confiée par la SARL EM TP au titre d’un diagnostic précis portant sur l’essieu arrière qui ne se relevait pas.
La SAS AMBITION AUTO 57 conteste l’inutilité de ses interventions dès lors que les opérations d’expertise judiciaire ont permis de démontrer et de confirmer que l’ensemble des intervention réalisées par le garagiste réparateur sur le véhicule litigieux étaient parfaitement justifiées et ont été effectuées conformément aux règles de l’art.
Ainsi, la SAS AMBITION AUTO 57 relève avoir satisfait à son obligation de résultat et conteste tout manquement à son devoir de conseil.
La SAS AMBITION AUTO 57 soutient également qu’il ne peut être reproché au garagiste un quelconque manquement à son devoir de conseil en présence d’une avarie antérieure à son intervention. Or, en l’espèce, selon elle, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant actuellement le véhicule de la SARL EM TP ont pris naissance avant son acquisition et donc antérieurement aux interventions de la SAS AMBITION AUTO 57.
Par conséquent, la SAS AMBITION AUTO 57 conclut que tout manquement à son devoir de conseil doit être écarté et qu’il convient de débouter la SARL EM TP de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, au sujet des indemnités réclamées par la SARL EM TP, la SAS AMBITION AUTO 57 expose que dans l’hypothèse où sa responsabilité contractuelle serait engagée, il convient de réduire le montant des préjudices sollicités par la demanderesse.
S’agissant des demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, la SAS AMBITION AUTO 57 soutient que n’étant pas le vendeur du véhicule, elle ne saurait être condamnée à la restitution du prix de vente et de ses accessoires (frais d’établissement de la carte grise), laquelle sanction doit être prononcée à l’encontre de la SARL SOVAL, en sa qualité de vendeur, en conséquence de la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Elle ajoute que n’ayant pas perçu le prix de vente du véhicule, elle ne peut être condamnée à le restituer.
La SAS AMBITION AUTO 57 fait valoir que la faute du professionnel de l’automobile ne constitue pas la cause des préjudices subis par l’acheteur en présence d’un vice caché dont la garantie incombe au seul vendeur.
Elle relève qu’en l’espèce les demandes formulées par la SARL EM TP sont manifestement fondées sur des vices cachés affectant le véhicule, dont seul le vendeur peut être tenu, et qu’elles sont donc dépourvues de lien avec l’éventuelle faute commise par la SAS AMBITION AUTO 57.
Par conséquent, la SAS AMBITION AUTO 57 conclut que la SARL EM TP ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice complémentaire, distinct du jeu de la garantie légale des vices cachés, et qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du garagiste réparateur.
S’agissant des frais d’équipement du véhicule, la SAS AMBITION AUTO 57 soutient que, outre le remboursement des interventions qu’elle a réalisées, la SARL EM TP sollicite le remboursement de dépenses exposées pour équiper le camion d’éléments accessoires à hauteur de 11 225,70 €.
Or, selon la SAS AMBITION AUTO 57, il n’existe aucun lien entre les dépenses réalisées à ce titre par la SARL EM TP et l’éventuelle faute commise par le garagiste réparateur.
Elle considère que ces dépenses relèvent du choix de la SARL EM TP d’améliorer le véhicule et ne sauraient être mises à la charge de la SAS AMBITION AUTO 57.
La SAS AMBITION AUTO 57 fait observer qu’au demeurant, lesdits accessoires sont distincts du véhicule et peuvent être revendus par la SARL EM TP malgré les désordres affectant le camion.
La SAS AMBITION AUTO 57 fait valoir qu’un remboursement de tels frais constituerait un enrichissement sans cause de la SARL EM TP.
Ainsi, elle conclut que la SARL EM TP doit être déboutée de sa demande formée au titre des frais d’équipement du véhicule.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, la SAS AMBITION AUTO 57 expose que ce poste de préjudice doit être indemnisé in concreto et qu’il doit donc être justifié en son principe et dans son étendue.
A cet égard, elle constate que les factures versées aux débats par la SARL EM TP ne concernent pas la location d’un véhicule de remplacement durant l’immobilisation du camion litigieux mais la fourniture et la livraison de béton ou la mise à disposition d’une benne à gravât.
La SAS AMBITION AUTO 57 relève également que les factures concernant effectivement la location d’un véhicule de remplacement portent sur une location avec chauffeur, de manière ponctuelle, pour quelques jours, et qu’il ne peut donc s’agir de locations liées à l’immobilisation du camion litigieux et permettant de le remplacer.
La SAS AMBITION AUTO 57 considère qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’une location ponctuelle d’un véhicule avec chauffeur exclusivement liée à l’immobilisation du camion objet du litige.
Elle suppose que ces locations sont liées au mode de fonctionnement habituel de la SARL EM TP et soutient que cette dernière n’établit pas qu’elle ne louait pas de véhicule avec chauffeur de manière ponctuelle avant l’immobilisation du camion litigieux.
La SAS AMBITION AUTO 57 conclut qu’en conséquence, la SARL EM TP doit être déboutée de sa demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
S’agissant du remboursement des primes d’assurance, la SAS AMBITION AUTO 57 soutient que le paiement des cotisations d’assurance ne constitue pas la conséquence d’une éventuelle faute commise par le garagiste réparateur.
Elle fait valoir qu’aucun lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et la nécessité de procéder à un tel paiement ne saurait être caractérisé dès lors que l’objet des primes d’assurance n’est pas uniquement de financer la circulation d’un véhicule mais également d’assurer ce dernier contre divers risques susceptibles d’être encourus indépendamment de sa circulation.
La SAS AMBITION AUTO 57 relève que le versement de ces primes résulte d’une obligation légale et constitue pas un dommage réparable et affirme qu’il appartenait à la SARL EM TP, si elle estime avoir inutilement maintenu l’assurance du véhicule compte tenu de son immobilisation, de suspendre son contrat ou de réduire temporairement auprès de son assureur l’assiette de l’assurance.
La SAS AMBITION AUTO 57 estime donc qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et la demande de remboursement des cotisations d’assurance.
Subsidiairement, elle considère que cette demande constituerait une double indemnisation d’un même préjudice dès lors que, selon la SAS AMBITION AUTO 57, la SARL EM TP ne peut, à la fois, prétendre au versement d’une indemnité compensant la perte de jouissance de son véhicule tout en sollicitant le remboursement de frais qu’elle aurait dû également exposer si elle avait conservé la jouissance de celui-ci.
La SAS AMBITION AUTO 57 fait observer que l’indemnité susceptible d’être octroyée à la SARL EM TP au titre de son préjudice de jouissance la replace donc dans la même situation que si elle avait conservé l’usage de son propre véhicule et rappelle que la prime d’assurance n’est pas uniquement la contrepartie d’un usage.
Elle ajoute qu’en conservant l’usage du véhicule, la SARL EM TP n’aurait pas manqué d’acquitter elle-même les primes d’assurance nécessaire à la mise en circulation de son véhicule de sorte que, selon la SAS AMBITION AUTO 57, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et le remboursement des primes d’assurance constituent en réalité l’indemnisation d’un seul et même préjudice.
La SAS AMBITION AUTO 57 conclut donc que la SARL EM TP doit être déboutée de sa demande remboursement des cotisations d’assurance.
S’agissant de l’indemnisation HT de la SARL EM TP, la SAS AMBITION AUTO 57 expose que la SARL EM TP est un professionnel assujetti à la TVA et que, par conséquent, l’indemnisation de son dommage matériel doit s’effectuer sur une base HT, conformément à la jurisprudence sur ce sujet.
Ainsi, la SAS AMBITION AUTO 57 considère que les indemnités qui pourront éventuellement être versées à la SARL EM TP devront être calculées sur une base HT.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 19 novembre 2024 qui a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SARL CTPL FORBACH n’a pas comparu alors que l’assignation a été remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du Code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur professionnel
La SARL EM TP demande la condamnation de la SARL SOVAL à lui payer la somme de 25 200 € correspondant au prix de vente du camion de marque SCANIA, immatriculé 3599ZF54, et de « juger » que la société EM TP restituera le camion à la société SOVAL, contre restitution du prix de vente du véhicule, et aux frais de la société SOVAL.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1644 du Code civil, en matière de garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) et que l’action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés est une action en résolution de la vente.
En l’espèce, la SARL EM TP fonde son action à l’égard de la SARL SOVAL sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil pour demander la restitution du prix de vente à son bénéfice et du véhicule au profit de la défenderesse, de sorte qu’il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une action rédhibitoire et qu’elle sollicite la résolution du contrat de vente.
a) Sur les conditions de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la SARL EM TP a acquis un véhicule poids lourd de marque SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 pour le prix de 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC, auprès de la SARL SOVAL, suivant facture n° FA2020/5 du 30 septembre 2020 (pièce en demande n° 1), payée par virement en date du 1er octobre 2020 (pièce en demande n° 3).
Il y a lieu de relever qu’il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 septembre 2020 par la SARL CTPL FORBACH que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures (pièce en demande n° 4).
Par la suite, la SARL EM TP a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de garagistes (la SAS AMBITION AUTO 57 et la société CAM2P TRUCKS) sur le camion litigieux, tel que cela ressort des devis et factures produits (pièces en demande n° 7, 12, 14, 16, 19, 35, 38 et 39) :
facture n° 864 du 13 octobre 2020 de la SAS AMBITION AUTO 57 d’un montant de 2 546,01 € concernant la révision du véhicule, le remplacement de la poignée de frein à main, la pose de deux gyrophares, la mise en place d’un faisceau et d’un interrupteur ainsi que la dépose du haut du tableau de bord et du plafond entier de la cabine (pièce en demande n° 7, pièce de la SAS AMBITION AUTO 57 n° 1), payée par chèque n° 2322 (pièce en demande n° 46),facture n° 898 du 20 octobre 2020 de la SAS AMBITION AUTO 57 d’un montant de 1 314,50 € concernant le remplacement de la pompe à eau, de la courroie d’accessoires, du galet d’accessoires et du galet tendeur (pièce en demande n° 12), payée par chèque n° 2336 (pièce en demande n° 46), suite à l’apparition d’une fuite de liquide de refroidissement,ordre de réparation n° 303376 du 21 octobre 2020 de la SARL CAM2P TRUCKS d’un montant de 177,56 € pour une intervention en atelier et un contrôle du véhicule concernant un problème d’essieu relevable et un câble de chauffage hors service, payé par carte bancaire (pièces en demande n° 35 et 39),facture n° 1074 du 17 novembre 2020 de la SAS AMBITION AUTO 57 d’un montant de 4 499,91 € concernant le remplacement des freins des 1er, 2e et 3e essieux, le remplacement des leviers de frein des cylindres de freins doubles sur le 2e essieu, le remplacement du câble de commande de chauffage et du support de stabilisateur ainsi que de la douille de stabilisateur et pour un contrôle des niveaux, de l’éclairage et de la pression des pneumatiques (pièce en demande n° 14) payée par chèque n° 2370 (pièces en demande n° 15 et 46),facture n° 1075 du 17 novembre 2020 de la SAS AMBITION AUTO 57 d’un montant de 5 783,38 € concernant le remplacement des plateaux de protection des freins des 2e et 3e essieux et des cames arrières du 3e essieu, la dépose pour remplacement des pièces des moyeux complets des 2e et 3e essieux, le remplacement des bagues et joints toriques des cames arrières du 3e essieu, le graissage des roulements et remontage des moyeux, le remplacement du lève-vitre conducteur et des batteries (pièce en demande n° 16), payé par chèque n° 2371 (pièce en demande n° 46).
Suite au diagnostic par la SARL CAM2P TRUCKS d’un problème concernant l’essieu relevable (pièce en demande n° 19), ce garagiste a émis deux devis :
un devis n° 300241 du 3 décembre 2020 d’un montant de 13 799,83 € concernant la dépose de l’essieu relevable et des moyeux, le remplacement des supports d’essieu, de la visserie, des roulements, le remontage des éléments, le dégrippage des renvois de position de l’essieu et la réfection du vérin hydraulique (pièce en demande n° 20),un devis n° 300243 du 4 décembre 2020 d’un montant de 565,36 € concernant la prise en charge, le remplacement du module de commande et la diode sur le circuit électrique pour l’essieu relevable (pièce en demande n° 21).
Compte tenu des frais déjà exposés, la SARL EM TP a sollicité son assureur aux fins qu’une expertise amiable soit diligentée, à laquelle les sociétés CTPL FORBACH, AMBITION AUTO 57 et SOVAL ont été dûment convoquées par le CABINET PLURIS EXPERTISE (pièce en demande n° 22). Il résulte du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire en date du 5 février 2021 que l’ensemble du soubassement et châssis a été repeint avant la vente, une fissure est présente sur le support de l’essieu arrière gauche, le pneumatique arrière droit est fissuré et la présence d’une corrosion perforante. L’expert privé a conclu que le véhicule était dangereux et impropre à circuler en l’état. Il a préconisé, à titre de remise en état du véhicule, de remplacer les quatre pneumatiques côté droit (avant et arrière) ainsi que le support d’essieu arrière droit et arrière gauche (pièce en demande n° 23).
Par ordonnance de référé n° 21/00285 du 8 juin 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SARL EM TP et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2022 (pièce en demande n° 44).
Pour s’opposer aux demandes de la SARL EM TP, la SARL SOVAL fait valoir que :
le contrôle technique daté du 11 septembre 2020, transmis à l’acquéreur à l’occasion de la vente, n’objectivait aucun problème majeur pouvant empêcher la vente,s’agissant de la fissuration de l’essieu, elle n’a pas peint le châssis pour la masquer dès lors qu’elle est parfaitement visible et que si la fissure existait en germe à la date de la vente, elle s’est aggravée ensuite, sinon elle aurait été décelée par le contrôleur technique et par la SAS AMBITION AUTO 57, qui a dû mettre le véhicule sur une fosse pour procéder à sa révision complète le 13 octobre 2020,s’agissant du système de freinage, l’expert judiciaire procède par voie d’affirmations et n’a rien pu constater dès lors que la SARL CTPL FORBACH n’a décelé aucun défaut du système de freinage avant la vente, que le système de freinage avait été remplacé au jour des opérations d’expertise par la SAS AMBITION AUTO 57, laquelle n’a pas conservé les pièces déposées, et que la SARL EM TP a fait réaliser des réparations coûteuses sur les freins,s’agissant du pneu fissuré, il s’agit d’un vice apparent qui n’a été vu ni par le contrôleur technique, ni par la SAS AMBITION AUTO 57 qui est intervenue à diverses reprises sur le camion, et il n’est pas établi qu’il existait à la date de la vente.
Dans son rapport du 28 mars 2022, l’expert judiciaire constate que :
« le système de freinage des deux essieux arrière a été remplacé : vase, cames de commande ainsi que garnitures de frein »,« les freins avant n’ont pas été remplacés, mais ne présentent pas une usure anormale »il existe « une corrosion sur l’ensemble du châssis »,« l’ensemble du châssis a été repeint d’une manière grossière, ainsi que les équipements de châssis : bouteilles, durites et faisceau »,sur le 3e essieu relevable, il existe une « fissuration du support arrière gauche », laquelle « comporte une forte corrosion ainsi qu’un décollement de peinture » et que « la fissuration est quasiment complète sur la circonférence de la pièce »,« les pneumatiques arrière droits intérieurs sont fortement fissurés » et sont « dangereux ».
L’expert judiciaire a ainsi conclu que :
« l’engin ne présente pas de problème de malfaçons suite aux interventions successives des » sociétés CAM2P TUCKS et AMBITION AUTO 57," le véhicule présente deux anomalies [le rendant] impropre à son usage :La première, la fissuration du support de l’essieu relevable, cette avarie a pris naissance avant l’achat et rend le véhicule dangereux.
La seconde, fissuration du pneumatique arrière droit, cette avarie est antérieure à la vente et rend le véhicule dangereux ",
« les deux avaries n’étaient pas apparentes lors de la vente du 30/09/2020. En effet, le vendeur a réalisé une peinture grossière du châssis avant la vente ne permettant pas le constat de la fissuration du support d’essieu.Le pneumatique est quant à lui craquelé sur sa face intérieure seulement visible sur une fosse »,
« concernant la fissuration du support, la mise en place de peinture par le vendeur a permis de dissimuler cette avarie au contrôle technique »,« concernant les problèmes de frein ayant fait l’objet d’une remise en état avant l’expertise, ceux-ci devaient faire l’objet de contre-visite technique »,les interventions réalisées par la SAS AMBITION AUTO 57 sur le véhicule litigieux « sont conformes aux méthodologies de remises en état pratiquées dans le poids lourds et n’ont pas engendré de modification des caractéristiques de l’engin » et elle « a résolu les problèmes de freinage antérieurs à la vente rendant le véhicule dangereux et inutilisable »,« la société SOVAL a vendu un engin présentant trois dangerosités rendant le véhicule impropre à son usage », à savoir « la fissuration du support d’essieu arrière camouflé par une remise en peinture des éléments avant la transaction », " un système de freinage défaillant ne permettant pas en circulation en toute sécurité pour l’utilisateur et les tiers ; cette défaillance devait aussi être relevée par le contrôleur technique un freinage conforme CTPL FORBACH « et » la vente de l’engin avec un pneumatique fissuré « , » l’engin vendu par la société SOVAL présentait des avaries techniques le rendant dangereux et impropre à son usage ".
Il y a donc lieu de relever qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule objet du litige présente plusieurs désordres :
une fissuration du support de l’essieu relevable,une fissuration du pneumatique arrière droit,un système de freinage défaillant, réparé postérieurement à la vente par la SAS AMBITION AUTO 57 et avant les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a également constaté que ces désordres étaient antérieurs à la vente et qu’ils n’étaient pas apparents pour l’acquéreur. Il mentionne notamment que la fissuration du support de l’essieu arrière, en germe au moment de la vente, était camouflée par l’application d’une peinture sur le châssis et que sa visibilité a été accentuée par la période écoulée entre la vente et l’expertise judiciaire.
Il résulte ainsi des conclusions de l’expert judiciaire que ces défauts existaient (freins et pneumatique) ou étaient en germe (essieu) lors de la vente du véhicule, soit le 30 septembre 2020, et ne pouvaient être connus de l’acquéreur, ni décelés par ce dernier, de sorte que la condition d’antériorité du vice ainsi que son caractère indécelable pour le profane sont caractérisés.
S’agissant de la gravité du vice, l’expert judiciaire a conclu que le véhicule était impropre à son usage et que ces avaries techniques le rendaient dangereux.
Force est de constater à ce titre que les désordres relevés affectent des éléments essentiels d’un véhicule pour son usage et qu’en l’espèce, en l’absence de réparation, l’utilisation du véhicule apparaît compromise compte tenu de la dangerosité à le faire circuler.
S’agissant d’éléments essentiels du véhicule, il sera retenu, comme l’expert l’a préconisé, une remise en état sans qu’il soit recouru à des pièces d’occasion ne présentant aucune garantie de sécurité.
La remise en état du véhicule a été évaluée par l’expert judiciaire à 16 925,93 € HT concernant le remplacement du support d’essieu et à 580 € HT au titre du pneumatique, la remise en état du système ayant déjà été opérée par la SAS AMBITION AUTO 57 à hauteur de 12 319,43 € HT.
A minima, le coût de réparation du véhicule s’élèverait donc à 17 505,93 €, ce qui excède la moitié de la valeur d’achat du véhicule.
A l’évidence, les frais de réparation apparaissent excessifs au regard du prix de vente du véhicule (25 200 €), de sa durée d’utilisation, de la distance parcourue et des frais d’entretien et de réparation exposés depuis la vente, de sorte que la SARL EM TP a rapporté la preuve, qui lui incombait, que les vices cachés affectant le véhicule en diminuent tellement l’usage que, si elle les avait connus, elle n’aurait pas acquis le véhicule en cause ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Le fait que les vices n’aient pu être détectés lors de la vente ni lors du contrôle technique daté du 11 septembre 2020 transmis à l’acquéreur ne relève nullement d’une situation inhabituelle en matière de vices cachés, dès lors que ceux-ci pouvaient être en germe antérieurement à la cession, comme en l’espèce, ce que l’expert a parfaitement constaté concernant la fissuration de l’essieu notamment.
La SARL SOVAL ne saurait faire grief à la SARL EM TP d’avoir engagé une action en garantie des vices cachés à propos d’un véhicule d’occasion alors que le désordre l’affectant est apparu après un usage assez limité (487 294 km lors des opérations d’expertise contre 485 018 km au moment de la vente, soit 2 276 km parcourus).
En conséquence, la SARL EM TP établit l’existence de vices cachés lors de la vente conclue le 30 septembre 2020 avec la SARL SOVAL, indécelables par le profane, rendant le véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 objet du litige impropre à son usage.
Les conditions posées par l’article 1641 du Code civil étant réunies pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente passée le 30 septembre 2020 entre la SARL EM TP et la SARL SOVAL portant sur le véhicule d’occasion poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54.
La restitution du véhicule par le vendeur, qui résulte de la résolution du contrat de vente prononcée judiciairement, ne saurait être subordonnée au remboursement du prix de vente par le vendeur, chacune des obligations pouvant s’exécuter indépendamment l’une de l’autre.
La SARL EM TP sera donc condamnée à restituer le véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 à la SARL SOVAL aux frais exclusifs de cette dernière.
(En revanche, une fois la résolution prononcée, l’acquéreur apparaît légitime à tirer les conséquences pour l’avenir de l’absence de réaction du vendeur.
Dès lors, il y a lieu de dire et juger que la SARL EM TP sera autorisée à disposer librement du véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 dans le cas où, une fois le prix du véhicule restitué, la SARL SOVAL n’en reprendrait pas possession et ce, dans le délai de trois mois suivant la date du paiement de la somme de 25 200 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.)
Les parties étant remises en l’état antérieur à la cession, la SARL SOVAL sera condamnée à régler à la SARL EM TP la somme de 25 200 €, représentant le prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter de l’assignation comme sollicité par le demandeur.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dès lors que la SARL SOVAL se livre à la vente de véhicules poids lourds d’occasion à titre professionnel, elle est tenue de connaître les vices cachés de la chose vendue. Cette connaissance se présume.
La SARL SOVAL doit donc procéder au remboursement des frais d’établissement de la carte grise du véhicule litigieux et sera condamnée à régler en outre à la SARL EM TP la somme de 585,76 €, représentant les frais d’immatriculation du véhicule, dont il est justifié du paiement à la rubrique Y6 du certificat délivré par l’autorité compétente (pièce en demande n° 5), outre intérêts légaux à compter de l’assignation.
Dès lors que le vendeur professionnel dispose d’une expertise technique en la matière, il est en mesure d’apprécier l’état de la chose qu’il vend et d’informer l’acquéreur des conséquences.
Les désordres s’étant révélés immédiatement après la vente, en l’espace de deux mois (les devis de réparation de l’essieu relevable étant datés des 3 et 4 décembre 2020), et alors que le véhicule n’avait que peu circulé (485 018 km au moment de la vente, 487 294 km lors des opérations d’expertise judiciaire), la SARL SOVAL ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait le véhicule au moment de la vente.
Par conséquent, la SARL SOVAL sera condamnée à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur dès lors qu’ils sont justifiés par ce dernier et qu’il existe un lien de causalité avéré entre la dépense engagée et le vice caché.
b) Sur le remboursement des frais d’équipement et de réparation
En l’espèce, la SARL EM TP soutient avoir engagé des frais sur le camion s’élevant à la somme totale de 28 644,19 € dont elle demande le paiement à titre de dommages et intérêts.
A cet égard, la SARL EM TP invoque :
des interventions et réparations effectuées par la SAS AMBITION AUTO 57 pour un montant total de 14 143,80 € TTC, suivant factures n° 864 du 13 octobre 2020, n° 898 du 20 octobre 2020, n° 1074 et 1075 du 17 novembre 2020,des dépenses d’équipement du camion à hauteur de 10 200 €, selon factures n° FA000225 du 24 novembre 2020 et n° FA000281 du 19 janvier 2021,des interventions aux fins de faire réparer par la SAS AMBITION AUTO 57 un camion benne IVECO d’un montant de 3 097,13 € TTC, suivant facture n° 923 du 23 octobre 2020,des interventions de la société CAM2P TRUCKS pour accessoires et contrôle du véhicule à hauteur de 1 203,26 € TTC, selon facture n° 780762 du 30 novembre 2020 et ordre de réparation n° 303376 du 21 octobre 2020.
Il doit cependant être rappelé que l’acquéreur ne peut prétendre à une telle indemnisation que dans la mesure où l’intervention a été rendue nécessaire en raison du vice caché affectant le véhicule, à savoir l’essieu relevable, le pneumatique fissuré et le système de freinage. Le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Or, en l’espèce, la SARL EM TP a acquis un véhicule d’occasion sans en connaître l’état réel de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier le coût réel des travaux de remise en état du véhicule.
Ainsi, la SARL EM TP justifie de dépenses exposées en lien avec les vices cachés relevés et peut demander une indemnisation :
des frais liés aux interventions de la SAS AMBITION AUTO 57 au titre de la révision du véhicule et du remplacement de la pompe à eau, suivant factures n° 864 du 13 octobre 2020 d’un montant de 2 546,01 € et n° 898 du 20 octobre 2020 d’un montant de 1 314,50 € (pièces en demande n° 7 et 12),des frais de réparation du système de freinage du véhicule, suivant les factures n° 1074 et 1075 du 17 novembre 2020 de la SAS AMBITION AUTO 57, respectivement d’un montant de 4 499,91 € et de 5 783,38 € (pièce en demande n° 14 et 16),des frais de contrôle du véhicule concernant un problème d’essieu relevable et un câble de chauffage hors service, suivant un ordre de réparation n° 303376 du 21 octobre 2020 de la SARL CAM2P TRUCKS d’un montant de 177,56 € (pièces en demande n° 35 et 39).
Cependant, la SARL EM TP sera déboutée de ses prétentions s’agissant :
des frais d’équipement du véhicule, correspondant aux factures n° FA000225 du 24 novembre 2020 et n° FA000281 du 19 janvier 2021 de la société SPIC SERVICES (pièces en demande n° 10 et 11) et à la facture n° 780762 du 30 novembre 2020 de la SARL CAM2P TRUCKS (pièce en demande n° 18),des dépenses liées à l’interventions de la SAS AMBITION AUTO 57 aux fins de réparer un camion benne IVECO, suivant facture n° 923 du 23 octobre 2020 (pièce en demande n° 13).
En effet, il n’est pas démontré par le rapport d’expertise ni par aucun autre élément probant que ces dépenses et interventions ont été rendues nécessaires en raison des vices cachés affectant le véhicule SCANIA objet du litige.
La SARL EM TP peut donc prétendre à l’indemnisation de la somme totale de 14 321,36 € correspondant aux prestations de remises en état du véhicule litigieux.
En conséquence la SARL SOVAL doit être condamnée à régler à la SARL EM TP, à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 321,36 € au titre du remboursement des frais de remise en état et de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la SARL EM TP sera déboutée du surplus de ses demandes présentées à ce titre.
c) Sur le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement
Par ailleurs, la SARL EM TP expose avoir engagé des frais de location d’un camion de remplacement à hauteur de 16 260 € HT.
L’expert judiciaire a quant à lui retenu la somme de 12 690 € HT au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il apparaît que certaines factures ne concernent pas la location d’un véhicule de remplacement durant l’immobilisation du camion litigieux puisqu’elles concernant la fourniture et la livraison de béton ou la mise à disposition d’une benne à gravats, ce qui concerne notamment :
— la facture n° 160221 du 16 février 2021 d’un montant de 1 500 € HT (pièce en demande n° 25),
— la facture n° 50321 du 5 mars 2021 d’un montant de 900 € HT (pièce en demande n° 26).
En outre, il y a lieu de relever que la SARL EM TP a loué des camions avec chauffeur pour un montant total de 19 140 € HT (pièces en demande n° 27 à 34 et 40 à 43). Or les factures produites ne permettent pas de distinguer le coût de la location du camion de remplacement, préjudice réparable, de celui de la mise à disposition d’un chauffeur, dont le paiement ne saurait incomber à la SARL SOVAL.
Par ailleurs, si la SARL EM TP demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 16 260 € HT au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, elle ne justifie pas le montant réclamé, lequel diffère de celui retenu par l’expert judiciaire et du montant des factures de location produites.
A défaut de justifier du montant des frais de location d’un véhicule de remplacement, il convient de débouter la SARL EM TP de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre à l’encontre de la SARL SOVAL.
d) Sur le remboursement des cotisations d’assurance
En outre, la SARL EM TP a été amenée à avancer des frais d’assurance du véhicule et réclame l’indemnisation à ce titre de la somme de 2 614 € (soit 137,60 € x 19 mois) et que le montant des cotisations d’assurance lui soit alloué à compter de mai 2022 et jusqu’à la date de la présente décision prononçant la résolution de la vente.
Cette dépense résulte d’une obligation légale lorsqu’on est propriétaire d’un véhicule.
La SARL EM TP produit à cet égard les conditions particulières du contrat d’assurance souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour le camion SCANIA immatriculé 3599 ZF 54, qui prévoient une cotisation au tarif annuel de 1 651,22 € et d’un montant de 415,04 € pour la période allant du 1er octobre 2020, date d’effet du contrat souscrit, au 31 décembre 2020. Il y est annexé le certificat d’assurance pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020 (pièce en demande n° 6).
Il n’est toutefois pas justifié de l’assurance du véhicule ni que des paiements effectifs de cotisations d’assurance sont intervenus pour la période postérieure au 31 décembre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL SOVAL à payer à la SARL EM TP la somme de 415,04€ correspondant aux cotisations d’assurance versées sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 et de débouter la SARL EM TP du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique
La SARL EM TP sollicite la condamnation de la SARL CTPL FORBACH, in solidum avec les autres défendeurs, à lui restituer le prix de vente du véhicule ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, doit être établie l’existence d’une faute, qu’elle soit intentionnelle ou non, l’existence d’un dommage et un lien de causalité entre la faute et la survenance du dommage.
Il s’en déduit que le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement délictuel par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, s’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 11 septembre 2020 que le véhicule ne présentait que des défaillances mineures sans obligation de contre-visite, et notamment l’existence d’une corrosion des essieux 1, 2 et 3 du châssis (pièce en demande n° 4).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la peinture appliquée par le vendeur sur le châssis du véhicule a permis de dissimuler la fissuration du support de l’essieu relevable au contrôle technique de sorte que la faute de la SARL CTPL FORBACH n’est pas démontrée sur ce point.
L’expert judiciaire précise également que la fissuration du pneumatique sur sa face intérieure n’était visible que sur une fosse. A cet égard, il est constant que les pneumatiques font l’objet du contrôle technique d’un véhicule poids lourd et qu’en l’espèce, le procès-verbal ne fait pas mention de l’état des pneumatiques. Or l’état des pneumatiques et en particulier la fissuration de l’un d’eux constitue une défaillance majeure dès lors que les pneumatiques sont un élément essentiel du véhicule et de sa sécurité de sorte que le centre de contrôle technique a commis une faute à l’égard de la SARL EM TP sur ce point.
L’expert judiciaire conclut en outre que la défaillance du système de freinage aurait dû être relevée par le contrôleur technique et faire l’objet d’une contre-visite dès lors qu’elle rendait le véhicule dangereux et impropre à la circulation de sorte que l’omission par la SARL CTPL FORBACH de signaler un désordre majeur avec obligation de contre-visite mettant en cause la sécurité du véhicule ou des tiers.
Il est ainsi établi que la SARL CTPL FORBACH a commis une faute délictuelle à l’égard de la SARL EM TP, tiers acquéreur du véhicule contrôlé par ses soins.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des factures n° 1074 et 1075 du 17 novembre 2020 que la SARL EM TP a fait remettre en état le système de freinage du véhicule auprès de la SAS AMBITION AUTO 57 pour un montant total de 10 283,29 € TTC (4 499,91 € + 5 783,38 €), et non pas 12 319, 43 € HT tel qu’indiqué par l’expert judiciaire. La remise en état du pneumatique a été évaluée à 580 € HT.
Le préjudice subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique s’analyse en une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule dont le prix des réparations nécessaires à son bon fonctionnement était disproportionné par rapport son prix d’achat.
Le préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent aux sommes engagées pour son acquisition, aux frais annexes et au montant des préjudices subis, il convient de fixer cette perte de chance à 75%.
S’agissant de la fixation du préjudice subi par la SARL EM TP, il est donc évalué à la somme de 30 391,62 €, soit 75 % de 40 522,16 € (25 200 € au titre du prix d’achat du véhicule + 585,76 € représentant les frais d’immatriculation du véhicule + 14 321,36 € au titre des frais de remise en état et de réparation + 415,04 € correspondant aux cotisations d’assurance versées sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020)
La responsabilité de la SARL CTPL FORBACH ayant été retenue, celle-ci sera condamnée in solidum avec la SARL SOVAL pour la réparation des dommages subis par la SARL EM TP, dans la limite de 75%.
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste réparateur
La SARL EM TP demande la condamnation de la SAS AMBITION AUTO 57, in solidum avec les autres défendeurs, à lui restituer le prix de vente du véhicule et à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule qui lui est confié, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.
Toutefois, la responsabilité du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel devait intervenir le garagiste.
En l’espèce, la SARL EM TP reproche à la SAS AMBITION AUTO 57 d’avoir manqué à son obligation de conseil et, en dépit d’interventions réalisées dans les règles de l’art, d’avoir opéré des réparations qui n’ont pas permis de rendre le camion opérationnel et se sont donc avérées inutiles au regard de l’état réel du véhicule en l’absence de diagnostic dès l’origine des graves avaries affectant le camion.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que les interventions de la SAS AMBITION AUTO 57 sont conformes aux règles de l’art et qu’elle a correctement exécuté son obligation de résultat concernant les interventions réalisées à la demande de la SARL EM TP.
La SARL EM TP ne justifie pas que le dommage qu’elle a subi, à savoir d’avoir acquis un véhicule sans avoir été préalablement informée de son état réel et dont le prix des réparations nécessaires à son bon fonctionnement était disproportionné par rapport son prix d’achat, trouve son origine dans un élément sur lequel la SAS AMBITION AUTO 57 est intervenue dès lors que le garagiste s’est occupé de la révision du véhicule, du remplacement de la pompe à eau et de ses accessoires et de la réparation du système de freinage.
En conséquence, il n’est pas établi que la SAS AMBITION AUTO 57 a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SARL EM TP de sorte que la responsabilité contractuelle du garagiste ne saurait être engagée à l’égard de son client. Il y a donc lieu de débouter la SARL EM TP de ses demandes à l’encontre de la SAS AMBITION AUTO 57.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL SOVAL et la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH, qui succombent, seront condamnées in solidum aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de de la procédure de référé n° RG 21/00285, ainsi qu’à régler à la SARL EM TP et à la SAS AMBITIONAUTO 57 la somme de 2 000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente passée le 30 septembre 2020 entre la SARL EM TP et la SARL SOVAL et portant sur le véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 ;
CONDAMNE la SARL EM TP à restituer le véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 à la SARL SOVAL aux frais exclusifs de cette dernière ;
AUTORISE la SARL EM TP à disposer librement du véhicule poids lourd SCANIA immatriculé 3599 ZF 54 dans le cas où, une fois le prix du véhicule réglé, la SARL SOVAL n’en reprendrait pas possession et ce, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOVAL à payer à la SARL EM TP la somme de 25 200 € représentant le prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL SOVAL à payer à la SARL EM TP, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 585,76 €, représentant les frais d’immatriculation du véhicule,
— 14 321,36 € au titre des frais de remise en état et de réparation,
— 415,04 € correspondant aux cotisations d’assurance versées sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020,
soit la somme totale de 15 322,16 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SARL EM TP du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH, in solidum avec la SARL SOVAL, au paiement de ces sommes, dans la limite de 30 391,62 €, au titre de sa responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE pour le surplus la SARL EM TP de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH ;
DEBOUTE la SARL EM TP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AMBITION AUTO 57 ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOVAL et la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH aux frais et dépens, en ce compris les frais de de la procédure de référé n° RG 21/00285 ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOVAL et la SARL CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS FORBACH à payer à la SARL EM TP et à la SAS AMBITIONAUTO 57 la somme de 2 000 €, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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