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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/281
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02984
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAWI
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.C.I. FIBAIL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 février 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024 et déposé au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024 par lequel la société civile immobilière FIBAIL prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la SAS COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour voir cette dernière, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, 696 et 700 du même code :
— DECLARER ta société FIBAIL recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Avant dire-droit,
— ENJOINDRE la société COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à produire le contrat d’assurance des loyers impayés souscrit pour le compte de la société FIBAIL ainsi que le décompte de l’intégralité des cotisations prélevées par la Compagnie d’Assurances,
— ENJOINDRE la société COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à produire les relevés de compteurs datant de la dernière régularisation et les relevés de compteurs de consommation d’eau des nouveaux locataires.
En tout état de cause,
— DIRE que la société COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas le recouvrement des loyers et des charges et en s’abstenant de déclarer à l’assurance l’ensemble des loyers impayés,
— DIRE que la responsabilité contractuelle de la société COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, est engagée,
— DECLARER la société COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, responsable des préjudices financiers subis par la SCI FIBAIL,
— CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SCI FIBAIL les sommes suivantes :
12.249, 86 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, date de mise en demeure,
5.357, 87 € au titre de la régularisation des charges locatives avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, date de mise en demeure,
5.000 € au titre de la résistance abusive dont a fait preuve la société -COGESIM SML IMMOBILIER au regard de son inertie condamnable,
— DONNER ACTE à la SCI FIBAIL qu’elle entend réserver ses prétentions financières au titre des cotisations de l’assurance des loyers impayés dans l’attente de la communication des pièces sollicitées sous injonction de produire,
— CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER à payer à la société FIBAIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société COGESIM SML IMMOBILIER pour quelque motif qu’il soit ;
Vu la constitution d’avocat de LA SAS COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société civile immobilière FIBAIL prise en la personne de son représentant légal le 05 septembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 788 et 791 du code de procédure civile, elle a demandé au Juge de la mise en état, par les moyens de fait et de droit exposés, de bien vouloir :
— ENJOINDRE la société COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, de produire et communiquer, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du neuvième jour qui suivra le prononcé de la décision, le contrat d’assurance des loyers impayés souscrit pour le compte de la société FIBAIL ainsi que le décompte de l’intégralité des cotisations prélevées par la Compagnie d’Assurances,
— ENJOINDRE la société COGESIM SML IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, de produire et communiquer, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du neuvième jour qui suivra le prononcé de la décision les relevés de compteurs datant de la dernière régularisation et les relevés de compteurs de consommation d’eau des nouveaux locataires,
— CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident, CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER à payer à la SCI FIBAIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SAS COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société COGESIM SML IMMOBILIER de la production du contrat d’assurance loyers impayés et du récapitulatif des cotisations prélevées ;
— Débouter la société FIBAIL de la demande de communication sous astreinte des relevés de compteurs de consommation d’eau ;
— Rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société civile immobilière FIBAIL prise en la personne de son représentant légal le 18 décembre 2025 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 788 et 791 du code de procédure civile, au Juge de la mise en état, par les moyens de fait et de droit exposés de bien vouloir : -DONNER acte à la SCI FIBAIL du désistement de ses demandes formulées à titre incident,
— CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident,
— CONDAMNER la société COGESIM SML IMMOBILIER à payer à la SCI FIBAIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOYER l’affaire à la prochaine audience de mise en état silencieuse pour qu’il soit statué sur le fond.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 février 2026 puis mise en délibéré au 07 mai 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile;
Selon ce dernier texte, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Selon l’article 11 du même code « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Il résulte des termes de l’assignation introductive d’instance que, en substance, la SCI FIBAIL agit à l’encontre de la société COGESIM, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier causé par ses manquements contractuels.
La SCI FIBAIL reproche notamment à la société COGESIM SML IMMOBILIER de ne pas avoir procédé à des déclarations de sinistre lui permettant de mobiliser sa garantie au titre des loyers impayés, un contrat d’assurance ayant été souscrit par la société COGESIM SML IMMOBILIER pour le compte de la bailleresse.
Il n’est pas sérieusement contestable que de telles pièces apparaissent nécessaires à la résolution du litige dans la mesure où elles permettent de déterminer le montant des cotisations prélevées par l’assurance en application du contrat.
Aux termes de son assignation, la SCI FIBAIL reproche également à la société COGESIM de ne pas avoir procédé à la régularisation des charges locatives. Elle explique que la société BENEDIC, successeur de COGESIM, n’a récupéré ni les relevés de compteurs datant de la dernière régularisation ni les relevés de compteurs de consommation d’eau des nouveaux locataires.
La SCI FIBAIL a fait valoir que lesdites pièces, abusivement retenues par la société COGESIM SML IMMOBILIER, doivent être produites aux débats.
De l’examen des pièces produites par la SCI FIBAIL, il apparaît que cette dernière a adressé des courriels les 1er mars 2023, 27 mars 2023, 08 juin 2023, 05 février 2024 et 29 février 2024 à la société COGESIM.
Si ces courriels mentionnent des questions de charges locatives, ils ne mettent pas la société COGESIM SML IMMOBILIER en demeure de communiquer :
— le contrat d’assurance des loyers impayés souscrit pour le compte de la société FIBAIL ainsi que le décompte de l’intégralité des cotisations prélevées par la Compagnie d’Assurances,
— les relevés de compteurs datant de la dernière régularisation et les relevés de compteurs de consommation d’eau des nouveaux locataires.
La même observation vaut pour le courrier de mise en demeure du 08 juillet 2024 ou encore celui du 05 septembre 2024.
La demande de production des pièces a été en revanche présentée dans l’assignation signifiée le 25 novembre 2024.
Néanmoins l’avocat de la société COGESIM SML IMMOBILIER s’est constitué le 19 décembre 2024 et a sollicité la communication des pièces de son adversaire pour pouvoir prendre position sur une telle demande.
Si la date de cette communication n’est pas connue, pour autant, en l’absence d’un incident formé par la société COGESIM SML IMMOBILIER, il peut être raisonnablement retenu que celle-ci était en mesure de répondre à la demande de communication avant même la demande formée devant le juge de la mise en état le 05 septembre 2025, soit plusieurs mois après la constitution de l’avocat de la défenderesse au fond.
D’autre part, il est acquis aux débats que la communication des pièces a été faite avec les conclusions d’incident le 1er décembre 2025 en ce qui concerne le contrat d’assurance « loyers impayés » et le récapitulatif des cotisations prélevées.
En revanche, la SCI FIBAIL n’a pas communiqué les relevés de compteurs de consommation d’eau dans la mesure où ils n’étaient pas selon elle accessibles de sorte que, n’ayant jamais été effectués, ils ne pouvaient être produits.
La SAS COGESIM ayant produit le contrat d’assurance et le décompte des cotisations prélevées, la demande de communication sous astreinte est désormais sans objet.
La SCI FIBAIL a indiqué se désister de l’incident en totalité.
Il convient par conséquent de constater le désistement de l’incident de production de pièces présenté par la SCI FIBAIL.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dès lors que la SAS COGESIM SML IMMOBILIER, qui a déféré à la demande de production du contrat d’assurance et du décompte des cotisations prélevées, n’a présenté aucune observation, elle reconnaît que la SCI FIBAIL était bien fondée à lui réclamer des pièces qui étaient utiles et nécessaires à la solution du litige et à la formulation de ses prétentions. D’autre part, elle n’a jamais fait état d’un empêchement légitime à effectuer une telle production.
La procédure d’incident de la SCI FIBAIL à ce titre était ainsi parfaitement justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident et à régler à la SCI FIBAIL, qui a dû conclure, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une assignation déposée par voie électronique le 29 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
CONSTATONS le désistement de l’incident de production de pièces présenté par la SCI FIBAIL ;
CONDAMNONS la société COGESIM SML IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la SCI FIBAIL la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY) pour les conclusions de la SCI FIBAIL ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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