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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 nov. 2025, n° 25/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04402 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PQV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 novembre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743
.-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 septembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [C] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Novembre 2025 à 14H04(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon
[Y] [C] [R]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 janvier 2023 a condamné [Y] [C] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 08/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 03/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la recevabilité de la requête de l’autorité administrative n’est pas contestée ; que ladite requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la préfecture du Rhône sollicite la quatrième prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] pour une durée de 15 jours, à titre principal sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 août 2025, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Y] [C] [R] fait valoir que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, d’application immédiate, et que la requête est par conséquent dépourvue de base légale en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de ce texte ; qu’il ajoute quel’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 prévoit que la rétention administrative d’un étranger peut uniquement être prolongée à trois reprises, de sorte qu’aucune quatrième prolongation n’est possible ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir en substance que la loi du 11 août 2025 vise à faciliter le maintien en rétention administrative des étrangers et que la durée maximale de la rétention administrative est restée fixée à 90 jours ; qu’il expose que la troisième prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] a été accordée pour 15 jours antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, de sorte qu’une nouvelle prolongation pour 15 jours supplémentaires demeure possible sur le fondement de l’ancien article L. 742-5 du CESEDA ; qu’il ajoute qu’à supposer que l’article L. 742-4 nouveau du CESEDA soit applicable en l’espèce, une quatrième prolongation pour 15 jours demeure possible dès lors que la durée maximale de la rétention administrative de 90 jours n’est pas encore atteinte ;
Attendu que l’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’il s’en déduit qur la loi nouvelle s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des situation juridiques en cours et que la loi ancienne cesse de s’appliquer à cette même date, sous réserve de dispositions transitoires régissant différemment les conditions de l’entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la loi nouvelle ;
Attendu sur la demande principale de l’autorité administrative qu’il est constant que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; que l’article 9 de ladite loi prévoit que ses articles 1er à 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après sa promulgation ; que force est de constater que la loi du 11 août 2025 ne contient aucune disposition transitoire régissant différemment les conditions d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat, la loi du 11 août 2025 susvisée est entrée en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 11 novembre 2025 ; qu’au jour où le juge statue, l’article L. 742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la demande principale de l’autorité administrative est donc abrogé ; que ladite requête ne pourra qu’être rejetée pour défaut de base légale ;
Attendu sur la demande subsidiaire de l’autorité administrative que l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, immédiatement applicable aux rétentions administratives en cours à la date de son entrée en vigueur, autorise la prolongation de la rétention administrative d’un étranger à deux reprises pour des durées maximales de trente jours ; qu’il n’est pas prévu la possibilité pour le juge d’autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’étranger ; que par ailleurs la notion de durée maximale, déjà employée par les anciens articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA qui autorisaient des prolongations exceptionnelles de la rétention administrative pour des durées maximales de 15 jours, ne signifie pas que le juge a le pouvoir d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée plus courte que celle prévue par la loi ;
Que la demande subsidiaire de l’autorité administrative tendant à la quatrième prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] [R] pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa version issue de la loi du 11 août 2025 sera également rejetée, en ce que ce texte prévoit uniquement la possibilité de deux prolongations de la rétention administrative et uniquement pour des durées de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [C] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [C] [R] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Y] [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [C] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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