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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA4Q
[U] [M]
C/
[O] [W]
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’EARL [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2022, Mme [U] [M] a versé des fonds à M. [O] [W] pour l’acquisition d’un cheval en vue de partager les bénéfices issus de sa revente.
Suivante acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Mme [U] [M] a fait délivrer à M. [O] [W] une sommation interpellative de payer la somme de 9.500 euros en principal, puis elle lui a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure de payer cette somme dans le délai de quinze jours.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, Mme [U] [M] a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [M], représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le rejet des demandes de M. [O] [W],
— Le rejet des demandes de l’E.A.R.L. Ferme des [Adresse 10] Saint Pierre
— La condamnation de M. [O] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du paiement définitif de la dette,
— 400 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de M. [O] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative délivrée le 13 février 2024.
Se prévalant des articles 1892 et 1902 du code civil, elle soutient avoir prêté la somme de 9.500 euros à M. [O] [W] pour l’acquisition du cheval, à charge pour lui de les lui restituer en plus de la moitié des bénéfices de la vente dans le délai d’un an. Au visa des articles 1359 et 1360 du même code, elle affirme avoir été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale compte-tenu de la relation amoureuse qu’elle entretenait avec M. [O] [W].
Elle déclare subir un préjudice moral en ce qu’elle s’interroge sur la bonne foi de M. [O] [W] au moment du prêt et dans la mesure où la situation l’a contrainte à retarder des travaux qu’elle projetait de faire dans sa maison d’habitation.
Enfin, elle conteste l’existence du contrat invoqué par l’E.A.R.L. [Adresse 9] au motif qu’elle n’a jamais été propriétaire du cheval litigieux et que ce dernier étant initialement destiné à être vendu, aucune facture de frais annuels n’aurait pu être établie au 1er janvier de l’année.
Représentés par leur Conseil, M. [O] [W] et l’E.A.R.L. Ferme des trois Saint Pierre, intervenante volontaire, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et sollicitent :
— Le rejet des demandes de Mme [U] [M],
— La condamnation de Mme [U] [M] à payer à l’E.A.R.L. [Adresse 9] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— La condamnation de Mme [U] [M] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de Mme [U] [M] aux dépens.
Ils reconnaissent que M. [O] [W] a reçu de Mme [U] [M] la somme de 8.500 euros pour l’acquisition du cheval en vue de partager les bénéfices issus de la revente, mais contestent l’existence d’un contrat de prêt. Au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, ils soutiennent que M. [O] [W] n’a jamais entretenu de relation amoureuse avec Mme [U] [M] dont ils estiment par conséquent qu’elle n’était pas dans l’impossibilité morale de conclure un contrat écrit.
Enfin, ils affirment que Mme [U] [M] avait conclu avec l’E.A.R.L. Ferme des Trois Saint Pierre, représentée par M. [O] [W], un contrat de pension pour le cheval litigieux, et qu’elle reste redevable de la somme de 22.500 euros au titre des factures d’entretien de l’animal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de l’E.A.R.L. [Adresse 9]
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile définit l’intervention volontaire principale comme celle par laquelle l’intervenant élève une demande à son profit. Elle est recevable dès lors que la personne a le droit d’agir.
En l’espèce, l’E.A.R.L. Ferme des Trois Saint Pierre sollicite la condamnation de Mme [U] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros, de sorte que son intervention doit être qualifiée d’intervention volontaire principale. Cette demande, fondée sur un contrat relatif au cheval litigieux, se rattache au litige par un lien suffisant.
En conclusion, l’intervention volontaire de l’E.A.R.L. [Adresse 9] est recevable.
I – SUR LA DEMANDE DE MME [U] [M] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 9.500 EUROS :
Aux termes de l’article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
En application des articles 1895 et 1902 du même code, l’emprunteur a l’obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
En l’espèce, Mme [U] [M] justifie avoir remis à M. [O] [W] la somme de 8.500 euros par chèques en novembre et décembre 2022 et il n’est pas contesté que ce dernier a utilisé les fonds pour l’acquisition d’un cheval. En revanche, la demanderesse n’apporte aucun élément démontrant que les espèces retirées entre juillet et novembre 2022 ont également été remises à M. [O] [W].
De plus, les parties déclarent toutes deux que les fonds ont été remis au défendeur en vue de l’acquisition et de la revente d’un cheval, à charge pour M. [O] [W], non pas de les rendre, mais de partager les bénéfices. Il ne s’agit donc pas d’un prêt au sens de l’article 1892 du code civil et la demande de Mme [U] [M] ne peut être accueillie sur ce fondement.
Enfin, Mme [U] [M] ne rapporte pas la preuve que la vente aurait dû être réalisée dans le délai d’un an à compter de l’acquisition du cheval, ce terme n’étant mentionné que dans un SMS émanant de la défenderesse elle-même.
Par conséquent, Mme [U] [M] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9.500 euros.
II – SUR LA DEMANDE DE MME [U] [M] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ce qui précède que Mme [U] [M] n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle, de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
III – SUR LA DEMANDE DE L’E.A.R.L. FERME DES TROIS SAINT PIERRE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 10.000 EUROS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
A cet égard, il est rappelé que conformément à l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
En l’espèce, bien qu’invoquant la conclusion d’un contrat de pension du cheval DECIDIDO souscrit par Mme [U] [M] auprès de l’E.A.R.L. [Adresse 9], les défendeurs ne produisent aucune pièce pour justifier de son existence. En effet, les factures établies par l’E.A.R.L. Ferme des Trois Saint Pierre elle-même sont dépourvues de toute force probante. Au contraire, la facture n°S178 en date du 20 novembre 2022 et l’avis de virement en date du 29 novembre 2022 démontrent que le cheval a été acquis par l’E.A.R.L. [Adresse 9], de sorte que Mme [U] [M] n’avait aucun intérêt à conclure un tel contrat.
La demande reconventionnelle de M. [O] [W] et de l’E.A.R.L. Ferme des trois Saint Pierre sera donc également rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe à l’instance supporte la charge des dépens. En l’occurrence, si les demandes de Mme [U] [M] sont rejetées, l’E.A.R.L. [Adresse 9] est intervenue volontairement à l’instance pour faire une demande dont le bienfondé est manifestement remis en cause par ses propres pièces. L’E.A.R.L. Ferme des Trois Saint Pierre partagera donc la charge des dépens avec Mme [U] [M].
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 9.500 euros ;
DÉBOUTE Mme [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 400 euros ;
DÉBOUTE l’E.A.R.L. [Adresse 9] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros ;
DÉBOUTE Mme [U] [M] de sa demande en paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [O] [W] et l’E.A.R.L. Ferme des Trois Saint Pierre de leur demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [M] et l’E.A.R.L. [Adresse 9] au paiement chacune de la moitié des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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