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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 25/06883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [I] [O] [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06883 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAN
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I] [O] [T] [L],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06883 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAN
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, à la suite de divers incidents de paiement, dans le cadre du cautionnement de Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] domicilié [Adresse 3] a, par acte en date du 17 juillet 2025 fait assigner ce dernier aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation de celui-ci autorité du preneur,
— ordonner l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 4388,83 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 sur la somme de 1544,03 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner celui-ci à lui payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner celui-ci au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 septembre 2025, la dette locative a été actualisée à la somme de 4388,83 €.
En considération des dossiers versés par les parties et les documents qu’ils contiennent pour l’exposé des moyens développés par celle-ci, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience ainsi qu’à leurs explications orales.
En réplique, Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] qui a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux a offert de s’acquitter de sa dette à raison de mensualités de l’ordre de 200 €
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 7 février 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 18 juillet 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4388,83 € représentant la dette locative actuelle au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, été délivrée à l’occupant le 5 février 2025.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 6 avril 2025.
Au vu des pièces du dossier, il convient d’autoriser Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] à s’acquitter de sa dette à raison de 22 mensualités, les 21 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] en faire paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 6 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4388,83 € représentant la dette locative actuelle au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] à s’acquitter de sa dette à raison de 22 mensualités, les 21 premières égales chacune à 200 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamne Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] à en faire paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [O] [T] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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