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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXES
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MATARAJA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit du 16 Juin 2025, auquel il y a lieu de se référer quant au rappel des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a rouvert les débats, invitant la SCI MATARAJA à justifier de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [U] [W] et de Monsieur [I] [G], ainsi que de son intérêt à agir à l’encontre de ce dernier.
Les parties ont de même été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action et des demandes formées par la SCI MATARAJA à l’encontre de Madame [U] [W] et de Monsieur [I] [G].
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI MATARAJA a justifié de sa qualité de propriétaire du bien loué depuis le 28 octobre 2022. Elle a actualisé sa créance à la somme de 5588,70 euros, arrêtée au 5 septembre 2025.
Bien que régulièrement reconvoqués pour l’audience, Madame [U] [W] et Monsieur [I] [G] n’ont pas retiré le pli qui leur était destiné.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la qualité à agir de la SCI MATARAJA
Après réouverture des débats, la SCI MATARAJA justifie être devenue propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4], appartenant précédemment à la SCI Léonard, dans le cadre duquel s’intègre le bail conclu le 7 mai 2021.
Son action est donc recevable.
— Sur l’intérêt à agir de la SCI MATARAJA à l’encontre de Monsieur [I] [G]
Il est constant que le bail conclu entre la SCI Léonard aux droits de laquelle se trouve la SCI MATARAJA et Madame [U] [W] porte les paraphes et signatures de 2 personnes : l’une qui peut être identifiée comme représentant la SCI Léonard, en se référant à l’acte de vente du bien loué, la seconde portant les initiales de Madame [U] [W]. Le bail mentionne en qualité de locataire « [S] » sans porter une quelconque signature de Monsieur [I] [G]. En dépit de la multitude de captures d’écran de portable produites aux débats, d’échanges de mails, à aucun moment Monsieur [I] [G] n’apparaît en qualité de locataire, ni même d’interlocuteur du bailleur.
En conséquence, la SCI MATARAJA doit être déclarée irrecevable en son action et ses demandes formées à son encontre.
— sur la résiliation du bail
En vertu des dispositions de l’article 1728 Code civil, le preneur d’un bien est tenu de 2 obligations principales : la première est d’user de la chose suivant la destination qui est donnée au bail, la seconde est de payer le prix du bail au terme convenu.
En l’espèce, au vu du décompte produit aux débats, il est constant que Madame [U] [W], locataire désormais de la SCI MATARAJA depuis le 7 mai 2021 ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes dont elle est redevable envers son bailleur au titre du loyer et des charges.
Aussi, se prévalant des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la SCI MATARAJA a pu lui délivrer un commandement de payer les sommes dues dans un délai de 2 mois, lequel est demeuré infructueux.
Le paiement du loyer à bonne date constituant une obligation principale du locataire, son manquement à une telle obligation est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de dire que le bail se trouve résilié à la date du jugement et d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, la SCI MATARAJA produit aux débats un décompte actualisé de sa créance, au titre des loyers et charges, arrêté au 5 septembre 2025, échéance de septembre incluse, d’un montant de 5588,70 euros.
Elle justifie ainsi du bien-fondé de sa demande.
Madame [U] [W] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [U] [W] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Déclare la SCI MATARAJA recevable en son action intentée à l’encontre de Madame [U] [W] ;
Déclare la SCI MATARAJA irrecevable en son action intentée à l’encontre de Monsieur [I] [G] ;
Prononce la résiliation du bail conclu entre la SCI MATARAJA et Madame [U] [W] portant sur le bien situé [Adresse 3] Bogny [Adresse 5] ;
Ordonne en conséquence à Madame [U] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SCI MATARAJA pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Madame [U] [W] à payer à la SCI MATARAJA la somme de 5588,70 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 septembre 2025, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [U] [W] à payer à la SCI MATARAJA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, s’agissant des seuls actes diligentés à son encontre.
La Greffière La Juge
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