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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [R]
Porte 6 Etage 1 Le Domus
10 Boulevard Le Corbusier
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/03175 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBAR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [W] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2022, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [W] [R] un logement situé Le Domus – 10 boulevard Le Corbusier – 1er étage porte n°06 – 44400 REZE.
Le 30 janvier 2025, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges échus et impayés et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 20 août 2025, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et de la condamner à verser la somme de 3084 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2500,15 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2025. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de tout délai de paiement, précisant que six échéanciers ont été mis en place sans avoir été respectés par la locataire.
Madame [W] [R], comparante, a justifié de sa situation personnelle et financière. Elle a par ailleurs déclaré disposer d’un contrat d’assurance habitation auprès de la Banque postale. La possibilité de produire une note en délibéré afin de justifier de son assurance, dans le délai d’une semaine suivant l’audience, lui a été accordée par le juge. Elle a également sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant de verser 200 euros par mois en sus du loyer courant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 20 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 30 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [W] [R] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Madame [W] [R] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois, ni pendant le délai d’une semaine qui lui a été accordé à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 1er mars 2025, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion de la locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Madame [W] [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [W] [R] sera en outre condamnée à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 26 février 2022.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2500,15 euros au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce montant, la somme de 311,96 euros, imputée à la locataire. Cette somme correspond, en effet, à des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens. Il convient également de déduire les frais d’enquête sociale (22,86 euros) non justifiés par la société bailleresse.
En conséquence, Madame [W] [R] sera condamnée à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2165,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [W] [R] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, à la date du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2165,33 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [W] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés Le Domus – 10 boulevard Le Corbusier – 1er étage porte n°06 – 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens en ce compris notamment les frais de commandement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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