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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00455
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYBH
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [E] [G],
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention signée électroniquement le 24 juin 2022, la S.A. BNP PARIBAS a ouvert au nom de Monsieur [E] [G] un compte de dépôt individuel n° [XXXXXXXXXX04].
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 28 mars 2023 (lettre distribuée) et 4 août 2023 (deux lettres retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la S.A. BNP PARIBAS a informé Monsieur [G] que son compte présentait un solde débiteur non autorisé de 2 528,66 € au 27 mars 2023, puis elle a prononcé la clôture juridique dudit compte et l’a informé de son inscription au FICP.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 7 123,07 € au titre du solde débiteur du compte outre les intérêts de droit à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS a également sollicité la condamnation de Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et elle a indiqué qu’elle n’avait pas de pièces complémentaires à produire pour répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l’action en paiement soit la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné à comparaître par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (vaines recherches), Monsieur [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, selon le relevé des opérations pour la période du 30 juin 2022 au 19 août 2023 (pièce n° 2), le compte de dépôt a présenté un solde débiteur non autorisé permanent à partir du 6 février 2023 et ce, jusqu’au 19 août 2023, date de l’arrêté de compte.
L’action en paiement au titre du solde débiteur du compte est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS ;
Selon l’historique des opérations, le compte a présenté un solde débiteur à partir du 6 février 2023.
Ce solde débiteur a perduré sans aucune régularisation jusqu’au 19 août 2023, date d’arrêté de compte.
S’agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu’elle n’a pas été délivrée à Monsieur [G], les courriers de mise en demeure ne précisant ni le taux débiteur, ni les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (pièces n° 3 et 4) ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas des courriers adressés à Monsieur [G] ; que seules une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.
La S.A. BNP PARIBAS ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Monsieur [G] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6 862,89 € et ce avec intérêts au taux légal non majoré compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 600 €.
Sur les dépens
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] ouvert en ses livres au nom de Monsieur [E] [G];
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 6 862,89 €, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 22 janvier 2025 ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS ne pourra pas faire application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et, par voie de conséquence, que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me METZ (Me BAALI)
— 1 CCC par LS à [E] [G]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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