Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00101 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3DS
AFFAIRE : [V] [F] épouse [X], [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[V] [F] épouse [X]
née le 10 Février 2001 au MAROC, demeurant [Adresse 2]
[D] [X]
né le 10 Avril 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
et
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
représenté par [E] [G] suivant pouvoir du 28 mai 2025
DEMANDERESSE
et
AUTRES PARTIES
[6]
[Adresse 8]
non comparante
[6]
chez [5], [Adresse 4]
non comparante
CAF DE L’AISNE
[Adresse 3]
non comparante
[5]
[Adresse 4]
non comparante
Copie le
à URSSAF DE PICARDIE [D] [X] [V] [F] épouse [X]
[5] CAF DE L’AISNE [6]
[6] Me Christophe MECHIN Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] épouse [X]onta déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 19 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 14 mai 2024.
Par une décision du 16 juillet 2024, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que l’URSSAF de PICARDIE a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception datée reçue le 1er août 2024.
Le dossier a été reçu par le greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN le 28 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
A l’audience du 28 mai 2025, l’URSSAF de Picardie – représentée par Madame [E] [G] – reprend les termes de sa contestation pour solliciter le retrait de sa créance du plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la-dite créance est d’origine frauduleuse dans la mesure où elle concerne du travail dissimulé.
Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] épouse [X], assistés par Maître MECHIN, sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La commission de surendettement a en l’espèce notifié la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’URSSAF de PICARDIE par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 septembre 2024.
L’URSSAF de PICARDIE a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
En l’espèce, ni la lettre d’observation en date du 6 février 2020, ni la mise en demeure en date du 14 septembre 2020 ne constituent en soi une sanction prononcée par l’URSSAF, la première objectivant l’infraction au droit du travail poursuivie, la seconde invitant le débiteur à satisfaire ses obligations pécuniaires. Ces deux pièces sont donc insuffisantes pour établir le caractère frauduleux de l’origine de la créance.
Pour autant, par un jugement en date du 3 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Quentin a "condamné Monsieur [D] [X] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 5.531 euros au titre de la mise en demeure délivrée le 14 septembre 2020". La dette litigieuse est donc établie par une juridiction judiciaire civiliste. Il résulte néanmoins de sa motivation que le Tribunal se contente de constater le bien fondé de la somme sollicitée sans pour autant caractériser l’attitude frauduleuse du débiteur. Celle-ci demeure donc insuffisante à prouver le caractère frauduleux de l’origine de la créance.
Par ailleurs, aucune contrainte délivrée par l’URSSAF ayant cette dette pour assiette n’est produite au débat et on ne dispose d’aucune information sur les suites données par le Procureur de la République au procès-verbal en date du 7 janvier 2020 lui ayant été transmis.
Ainsi, l’URSSAF de PICARDIE échoue à démontrer le caractère frauduleux de la dette. Sa demande tendant à exclure sa dette de la procédure de surendettement sera donc rejetée et celle-ci maintenue dans le plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par l’URSSAF de PICARDIE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 14 mai 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] ;
DEBOUTE toutefois l’URSSAF de PICARDIE de sa contestation ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [D] [X] et Madame [V] [F] épouse [X] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, greffière.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Avocat ·
- République ·
- Bâtonnier ·
- Mali ·
- Délai ·
- Désignation ·
- Enquête
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Réserve ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Nuisance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.