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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBI
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. PLURIAL NOVILIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Carolane FOURNIER, avocat au barreau des Ardennes
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Carolane FOURNIER, avocat au barreau des Ardennes
Par acte sous seing privé à effet du 25 août 2015, la société [Adresse 5], aux droits de laquelle se trouve la SA Plurial Novilia a consenti à Monsieur [V] [W] et à Madame [U] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Après avoir fait sommation à ses locataires d’avoir à cesser les troubles du voisinage, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la SA Plurial Novilia a fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2024, notifié à la préfecture des Ardennes, qui en a accusé réception le 26 novembre 2024, à Monsieur [V] [W] et à Madame [U] [S], une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, se prévalant des termes du bail, des articles 1134 et 1741 du Code civil, 7a) et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, notamment pour voir, sous exécution provisoire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
— ordonner leur expulsion des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la réduction du délai imparti par le commandement de quitter les lieux à 8 jours à compter de la signification de l’acte,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux loués, caractérisée par la restitution des clefs, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de commandement de payer les loyers et de la présente assignation.
Au soutien de ses demandes, l’organisme bailleur prétend que depuis leur arrivée dans les lieux, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] provoquent des nuisances dans le voisinage, caractérisées par des agressions verbales, un volume de musique élevé, justifiant qu’il ait été destinataire de 2 pétitions.
Il souligne qu’en dépit d’une sommation de cesser ces nuisances, des démarches de conciliation qu’il a entreprises, de l’échec de la conciliation menée par le conciliateur de justice, désigné par le juge des contentieux de la protection devant lequel Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] ont continué de contester les faits qui leur sont reprochés, ceux-ci continuent à perturber le voisinage.
À l’audience, la SA Plurial Novilia représentée par son conseil s’est désistée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En revanche, elle a maintenu sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail.
Au contraire, représentés à l’audience par leur conseil, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] concluent au débouté de la SA Plurial Novilia en l’ensemble de ses demandes.
À défaut pour la clause résolutoire insérée au contrat de viser le cas des troubles de voisinage, ils avaient conclu au débouté de l’organisme bailleur tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Quant au prononcé de la résiliation du contrat, ils font valoir que hormis la famille [R], personne ne se plaint de leurs agissements, tandis que l’une des pétitions produites aux débats ne les visait pas mais concernait d’autres familles du quartier qui ont depuis déménagé.
À titre reconventionnel, chacun d’eux sollicite une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025
Sur ce
Il ne sera pas statué sur la demande relative au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du désistement de la SA Plurial Novilia en cette demande.
— Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code de procédure civile, le preneur est tenu de 2 obligations principales dont celle « d’user de la chose louée « raisonnablement » et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail,… ».
L’article 7b) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location… ».
En l’espèce, pour prétendre que Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] commettent des troubles de voisinage, la SA Plurial Novilia produit aux débats la sommation d’avoir à cesser les troubles qu’elle leur a fait délivrer le 26 octobre 2023. Cet acte, reprenant les signalements faits par différents locataires voisins mentionne un volume de musique trop élevé, des hurlements, des cris, des ballons résonnant dans les murs, du harcèlement, des menaces réitérées, des agressions verbales.
L’organisme bailleur produit aux débats ces demandes d’intervention, émanant d’autres habitants du quartier. Ainsi, Madame [R], à une date indéterminée (en effet la date du 18/03/2024 mentionnée en page 2 du document correspond à celle à laquelle ce document est édité) dénonce avoir été prise en photo, à son insu, par Monsieur [V] [W], alors qu’elle passait dans la rue, ce que confirme Madame [P]. Celle-ci précise que les faits se sont déroulés le 15 mars et que Monsieur [V] [W] a insulté sa voisine, ce dont celle-ci ne fait pas état dans sa demande d’intervention, ci-dessus rappelée.
Madame [T], sans mentionner le moindre moment, la moindre date, mentionne qu’il est impossible de se promener sans se faire prendre en photo ou en vidéo par Monsieur [V] [W].
Madame [R] et Madame [T], à la fin du mois de juillet et début août 2024, dénoncent des jets de cailloux, des tapages avec un ballon dans les portes de garage et l’armoire électrique.
Il produit également aux débats une pétition datée du 21 juillet 2023, faisant état de… « agressions verbales sur adultes et enfants, harcèlement et menaces de mort sur adultes et enfants avec arme de défense et blanche, de la part de Monsieur [W] et de Madame [S] , ainsi que de Monsieur [M] et Madame [L]… ».
Dans le même laps de temps, sont produites des demandes d’intervention pour des troubles du voisinage. Toutefois, dès lors que ces demandes visent tant Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] que d’autres habitants de la rue dont il est établi qu’ils ont depuis quitté les lieux loués, ces faits ne peuvent être spécialement imputés aux défendeurs.
Le constat réalisé par le commissaire de justice le 8 août 2023 rapporte des témoignages des locataires voisins du lotissement dans lequel résident Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S]. Les comportements des demandeurs sont ainsi décrits :
concernant Monsieur [V] [W] :
*«… Monsieur [N]… qui m’a agressé verbalement et j’ai porté plainte. Il est fou et méchant. J’ai peur et même mon mari a été insulté type « voleur » et des insultes sexuelles très vulgaires.… Il est agressif et violent. Il calomnie tous les gens… »
*«… il fait peur aux enfants, et les agresse verbalement et il n’est pas loin du physiquement en venant chez moi car ma fille jouait en bas avec ses copines et que le fils de Monsieur [N] a touché la poitrine de ma fille (12 ans) et c’est lui qui est venu tambouriner à ma porte « ma fille est une menteuse, une pute » m’a-t-il dit. Mon conjoint est sorti et Monsieur [N] est revenu avec une batte de base-ball… il fait des violences constantes envers tout le monde j’ai même peur de prendre ma voiture pour aller au travail. Ma fille doit entrer au collège et j’ai peur qu’elle y parte seule car il a déjà menacé ma fille.
Ces faits semblent s’être déroulés en juin.
*«… Et aussi Monsieur [N] au n° 32. Ce sont des insultes. Il s’attaque aux enfants et notamment ma fille de 8 ans. Il engueule les gosses sans raison. Maintenant , elle a peur… »
*«… au [Adresse 7] : ce sont des insultes avec la voisine d’à côté (au [Adresse 6] [Adresse 4]) …»
*«… il y a 3 ans, j’ai une altercation avec Monsieur [N] habitant [Adresse 7] au sujet de son chien. Nous étions en promenade dans un terrain vague, il est revenu avec une crotte qu’il a balancé violemment avec des menaces, et il a menacé de tabasser le chien avec une boulette de mort-au-rat. Ensuite il était devant son garage nous regardait en ricanant. Du coup, on n’a plus promené le chien de son côté »,
*«… ce sont des hurlements, des ballons qui résonnent dans les murs. Le bruit infernal jusqu’à 21 heures. Ils sont sans gêne, il ne faut rien dire. Pour le ballon qui arrive dans mon terrain, je le rends quand je suis là. Il s’agit de Monsieur [N]… je n’ose plus aller dans mon jardin, j’ai peur. Lui, il agresse tout le monde, c’est un fou… »
Le 2 août 2024, une demande d’intervention a été faite par Madame [T], qui a dénoncé des jets de cailloux, de tapages avec ballon dans l’armoire électrique qui résonne dans la rue. Quelques jours auparavant, Madame [R] avait dénoncé les mêmes faits, ajoutant que «… si nous allons trouver Monsieur [N] pour lui en faire part, il nous insulte de plein de gros mots c’est un dialogue de sourds malgré de nombreuses plaintes antérieures et toujours le même problème qui ne se résout pas».
Lors de son audition par les gendarmes (pièce 10 dossier demandeur), Monsieur [O] relate que, après que le fils de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] a touché les seins à sa fille, Monsieur [V] [W] est venu à son domicile, «… ma femme est sortie avec sa sœur [B]. Ils m’ont enfermé à clé. J’entendais des hurlements, j’ai finalement réussi à sortir parce que [B] m’a ouvert. La femme du Monsieur était également présente et elle essayait de le calmer. À ma sortie de la maison il est immédiatement reparti chez lui et est revenu avec sa batte de base-ball en m’insultant de tous les noms et en menaçant : « je vais te buter »… il était loin, il m’a pointé avec la batte en direction tout en disant qu’il allait me buter. Sa femme lui a retiré dans la foulée… »
Concernant Madame [U] [S] :
*Madame [T] (pièce 13 dossier demandeur) relate que lors de l’altercation qui s’est déroulée le 8 octobre 2023, «… Monsieur [N] était accompagné de sa femme, une hystérique, elle arrêtait pas de gueuler, mais elle m’a pas insulté, je comprenais pas trop ce qu’elle disait, mais pas d’insultes, pas entendu en tout cas… »
Il convient de relever que le tribunal de ce siège avait été saisi par l’organisme bailleur d’une demande reçue le 12 juin 2024 pour procéder à une tentative de conciliation, dans le cadre de laquelle Monsieur [A] a été désigné.
La tentative de conciliation, menée le 16 septembre 2024 n’a pas abouti, en dépit de la présence des parties.
Il est constant qu’un conflit de voisinage oppose Monsieur [V] [W], Madame [U] [S] notamment à la famille [R] .
Il ne ressort toutefois pas des éléments produits aux débats un quelconque grief puisse être utilement formulé à l’encontre de Madame [U] [S], qui puisse être qualifié de manquement à ses obligations en qualité de locataire.
Si le comportement agressif et insultant de Monsieur [V] [W] est mentionné par d’autres voisins, dont les propos ont été ci-dessus rapportés, il se trouve totalement contredit par les attestations produites aux débats par les défendeurs, dont certains auteurs ont pu signer la première pétition adressée à l’organisme bailleur, dénonçant des nuisances sonores, pour préciser que Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] ne commettent pas de troubles de voisinage.
De plus, ce comportement ne ressort pas davantage, même en filigrane, de l’enquête réalisée par les services sociaux dans le cadre de l’information préoccupante sur la sécurité des enfants dénoncée par l’organisme social au Conseil Départemental.
Compte tenu du contexte conflictuel dans lequel les propos et comportements sont imputés en réalité à Monsieur [V] [W], ses emportements et injures, à les supposer établis, ce qu’il conteste, sont insuffisants à justifier le prononcé de la résiliation du bail liant les parties.
En conséquence, la SA Plurial Novilia sera déboutée en sa demande principale, mais aussi en sa demande d’expulsion formée à l’encontre de ses locataires ainsi qu’en celle tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [V] [W] et de Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les demandes reconventionnelles
Au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] produisent aux débats des certificats médicaux attestant, pour chacun d’eux d’un état anxiodépressif réactionnel justifiant, pour Monsieur [V] [W] d’une ITT de 2 jours, de 3 jours pour Madame [U] [S], dont l’état persiste.
Le trouble subi par Monsieur [V] [W] et Madame [U] [S] ressort également de l’audition des enfants dans le cadre de l’enquête réalisée par les enquêteurs sociaux.
Le préjudice est donc établi, qui sera indemnisé par la condamnation de l’organisme bailleur au paiement, à chacun, d’une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur les autres chefs de demandes
Il y a lieu de rappeler que la présente décision de droit, exécutoire.
Succombant en sa demande, la SA Plurial Novilia doit être déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [U] [S], ensemble, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort
Constate le désistement de la SA Plurial Novilia en sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute la SA Plurial Novilia en l’ensemble de ses demandes, y compris en celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Plurial Novilia à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [U] [S], chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne la SA Plurial Novilia à payer à Monsieur [V] [W] et à Madame [U] [S], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Plurial Novilia aux dépens
La Greffière La Juge
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