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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/884
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00825
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUKB
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
LA S.A.R.L. ISOLNATURE.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402, et par Maître Jean Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 4 avril 2022 et le 28 avril 2022, la SARL ISOLNATURE.COM a établi deux devis de travaux d’isolation, signés par le [Adresse 7] le 10 mai 2022, le premier devis portant sur des travaux d’isolation des sols pour un montant de 4452 euros toutes taxes comprises (TTC), et le second sur des travaux d’isolation des murs pour 9170 euros TTC.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] a remis le même jour à la SARL ISOLNATURE.COM un chèque d’acompte d’un montant de 8461 euros pour la réalisation des travaux.
Par courriers recommandés des 13 décembre 2022 et 23 février 2023, le [Adresse 7] a demandé à la SARL ISOLNATURE.COM de lui rembourser son acompte, puis lui a adressé une mise en demeure en ce sens par courrier recommandé du 21 avril 2023.
C’est dans ces conditions que le [Adresse 7] a entendu saisir le tribunal judiciaire aux fins de résolution des deux contrats et de restitution de l’acompte.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le même jour, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et assigné la SARL ISOLNATURE.COM prise en la personne de son représentant légal devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ,
La SARL ISOLNATURE.COM prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le [Adresse 7] demande au tribunal au visa notamment des articles ARTICLES 1217 et 1229 du Code Civil de :
— Prononcer la résolution des deux contrats , selon devis ISO-DEV-003518 et devis ISO-DEV-003545 conclus le l0 Mai 2022 entre le GFA du Domaine d'[Localité 8] et la SARL ISOLNATURE.COM ;
— Condamner la SARL ISOLNATURE.COM à restituer au [Adresse 5]
d'[Localité 8] la somme de 8461 € versée a titre d’acompte pour ces deux contrats, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 26 Avril 2023 , date de la présentation de la lettre recommandée du conseil de la demanderesse, valant mise en demeure à ISOLNATURE.COM,
— Condamner la SARL ISOLNATURE.COM à payer au [Adresse 5]
d'[Localité 8] la somme de 2000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL ISOLNATURE.COM à payer au [Adresse 5]
d'[Localité 8] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes en résolution des contrats et de restitution de l’acompte, se fondant sur les articles 1217 et 1229 du code civil, le [Adresse 7] fait valoir qu’en dépit du fait que les deux devis émis par la SARL ISOLNATURE.COM ont été signés son gérant, Monsieur [O], et que le versement de l’acompte a été dûment réceptionné, la SARL ISOLNATURE.COM n’a jamais commencé les travaux d’isolation. Il ajoute que lorsqu’il a sollicité par lettre recommandée le remboursement de l’acompte pour non-respect du délai de mise en œuvre des travaux de seize semaines prévu dans les conditions générales et les devis, la défenderesse lui a indiqué ne pas avoir pu réaliser les travaux d’isolation en raison de travaux de pose de fenêtres devant être effectués au préalable. Il précise que la société ne lui a cependant jamais demandé la pose préalable des fenêtres pour commencer les travaux et qu’une telle condition n’a pas été davantage mentionnée dans les deux devis. Il indique que contrairement aux affirmations de la défenderesse, aucune planification de chantier n’a jamais été prévue cette dernière. Il ajoute que lorsque les fenêtres ont été posées, la SARL ISOLNATURE.COM n’a pas davantage commencé l’exécution des travaux alors même qu’elle avait eu connaissance de cette pose. Il précise que les fenêtres ont été posées aux alentours du 8 novembre 2022, au su et à la vue du gérant de la SARL ISOLNATURE.COM qui résidait dans la même commune. Il en déduit que la SARL ISOLNATURE.COM ne peut légitimement prétendre que la non exécution du contrat ne relève pas de sa responsabilité, et souligne la mauvaise foi de la société. Il relève enfin que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence d’exécution du contrat.
A l’appui de sa demande de condamnation de la SARL ISOLNATURE.COM au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le [Adresse 7] soutient avoir sollicité à maintes reprises l’exécution des travaux et avoir tenté une résolution amiable du litige mise en échec par la SARL ISOLNATURE.COM.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la S.A.R.L. ISOLNATURE.COM prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes du [Adresse 4][Adresse 9] ;
— Condamner le G.F.A. DU DOMAINE D'[Adresse 9] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le [Adresse 4][Adresse 9] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la SARL ISOLNATURE.COM indique n’avoir commis aucune faute ni retard fautif dans l’exécution de ses obligations, la non-réalisation des travaux ne relevant pas de sa responsabilité. Elle soutient que son intervention était dépendante du déroulement du chantier en cours sur le [Adresse 6][Adresse 9] et notamment de la pose préalable des fenêtres. Elle indique que non seulement cette condition préalable relevait de l’évidence, mais encore qu’elle en avait averti le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Adresse 9] à plusieurs reprises. Elle nie avoir été prévenue par le [Adresse 6][Adresse 9] une fois les fenêtres posées, et indique que la non-exécution du contrat est imputable au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Adresse 9], qui a changé de projet en cours d’exécution du contrat et décidé de réaliser les travaux d’isolation par lui-même.
La SARL ISOLNATURE.COM ajoute que si le [Adresse 6][Adresse 9], en sa qualité de maître de l’ouvrage, était en droit de résilier unilatéralement le contrat de prestation de service, il avait cependant l’obligation d’indemniser l’entrepreneur en retour. Elle ajoute que le préjudice qu’elle a subi correspond à ce que le marché aurait réellement procuré s’il avait été exécuté à son terme. Elle conclut que la non-restitution de l’acompte n’est par conséquent pas abusive et souligne le fait que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] n’a de son côté subi aucun préjudice distinct de la non-restitution.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION ET DE RESTITUTION DE L’ACOMPTE VERSÉ
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
L’article 1114 du même code précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit qu’en cas de non-exécution ou mauvaise exécution d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les différentes sanctions pouvant être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles et l’allocation de dommages et intérêts pouvant être demandée en toute hypothèse.
Il est toutefois interdit à la partie à laquelle l’inexécution du contrat est imputable de s’en prévaloir pour exiger une sanction.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la partie non défaillante peut obtenir la résolution du contrat, soit en application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, par notification du créancier au débiteur ou par décision de justice.
L’article 1226 du même code précise les modalités de résolution unilatérale, par notification du créancier au débiteur :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent (…).
L’article 1227 du même code ajoute que le créancier de l’obligation peut en toute hypothèse demander la résolution du contrat en justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit alors à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
En application de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que dans l’hypothèse où la partie non défaillante opte pour la résolution, celle-ci met fin au contrat. Il précise que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En outre, il ajoute que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent alors restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, les restitutions ayant alors lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 1352-6 du code civil précise notamment que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1794 du code civil, dans les marchés à forfait, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le [Adresse 7] a bien souscrit deux contrats avec la SARL ISOLNATURE.COM portant sur la réalisation des travaux d’isolation. En effet, les deux devis émis par la SARL ISOLNATURE.COM le 4 avril 2022 et le 28 avril 2022 comportaient les éléments essentiels d’un contrat à forfait, avec la détermination précise de prestations, d’un prix correspondant à chacune de ces prestations et d’un prix global, et comprenait également un engagement de la SARL ISOLNATURE.COM à exécuter ces prestations dans un certain délai en cas d’accord du [Adresse 7]. Les deux devis constituaient par conséquent une offre de contracter au sens de l’article 1114 du code civil. Or, si les copies des devis versées au dossier par le demandeur ne présentent pas de signature du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] précédée de la mention « Bon pour accord », les deux parties s’accordent dans leurs conclusions sur le fait que les deux devis ont été acceptés par le demandeur le 10 mai 2022, ainsi que sur le versement par ce dernier à cette occasion d’un acompte de 8461 euros.
En outre, il ressort des deux devis que la SARL ISOLNATURE.COM s’est obligée envers le [Adresse 7] à accomplir, d’une part, l’isolation des sols de l’immeuble à l’aide de mousse polyuréthane, et d’autre part l’isolation de ses murs intérieurs, à l’aide du même matériau, dans un délai approximatif de 16 semaines, soit approximativement avant le 30 août 2022.
Or, il est constant que la SARL ISOLNATURE.COM n’a jamais commencé les travaux d’isolation des murs et du sol comme elle s’y était engagée.
La défenderesse soutient que cette inexécution ne lui est pas imputable, faute pour elle d’avoir pu commencer les travaux en raison de l’absence de pose des fenêtres de l’immeuble, condition préalable à l’exécution des travaux.
A l’appui de ses dires, la SARL ISOLNATURE.COM indique dans ses conclusions, reprenant le courrier adressé à [C] [O], le gérant du [Adresse 7], le 10 février 2023, qu’un chantier avait été planifié pour le 4 novembre 2022, décommandé en raison de l’absence des fenêtres.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] conteste cependant cet élément dont la SARL ISOLNATURE.COM ne rapporte pas la preuve, niant que tout chantier ait été programmé par la SARL ISOLNATURE.COM, et affirme qu’il n’était pas informé du fait que la pose des fenêtres était une condition préalable à l’exécution des travaux.
De fait, il résulte de la lecture des deux devis qu’il n’y figure nullement que les travaux d’isolation étaient conditionnés à la pose préalable des fenêtres : le devis du 28 avril 2022 portant sur l’isolation des murs ne fait mention d’aucune condition préalable à la réalisation des travaux, tandis que le devis du 4 avril 2022 portant sur l’isolation des sols précise : « À noter : si des gaines électricité ou fluides sont présentes au sol, elles doivent être fixées tous les 50 cm minimum. Le chantier doit être libre d’accès, balayé, et aucune autre entreprise ne doit être présente lors de la projection. La température ambiante doit être supérieure à 5°C. Le local sera chauffé s’il se trouve en-dessous de cette température. Avis technique 20/14-323 ».
La SARL ISOLNATURE.COM soutient qu’une telle condition préalable relevait de l’évidence, sans toutefois démontrer en quoi le fait que le bâtiment doive être hors d’air pour pouvoir être isolé était plus évident que la nécessité de le maintenir à une température minimale ou encore de fixer les gaines au préalable, informations pourtant présentes au devis.
En outre, si la SARL ISOLNATURE.COM affirme avoir fait part oralement au [Adresse 7], dès la conclusion du contrat, de la nécessité de poser préalablement les fenêtres avant de pouvoir commencer les travaux d’isolation, elle n’en rapporte pas la preuve. Ces affirmations se trouvent du reste contestées par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8], qui soutient quant à lui que cette condition a été posée par la SARL ISOLNATURE.COM pour la première fois neuf mois après la signature des devis, dans le courrier qu’elle lui a adressé le 10 février 2023 en réponse à sa demande de restitution de l’acompte versé.
Au vu des éléments présents au dossier, l’inexécution des travaux non seulement dans le délai de seize semaines prévu par le contrat, soit avant le 30 août 2022, mais encore jusqu’au 2 novembre 2022, est imputable à la seule SARL ISOLNATURE.COM, de sorte que les conditions d’application de l’article 1217 du code civil soient réunies. Il n’y a à cet égard pas lieu pour le [Adresse 7] de rapporter la preuve d’un préjudice ayant résulté de cette inexécution, ce dernier ne souhaitant pas engager la responsabilité contractuelle de la SARL ISOLNATURE.COM, mais demandant la seule résolution des contrats.
La SARL ISOLNATURE.COM soutient que la résolution contractuelle souhaitée par le [Adresse 7] constitue en réalité une résiliation unilatérale de contrat à forfait, résultant de la seule volonté du maître de l’ouvrage. Cependant, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] n’exprime pas la volonté de résilier unilatéralement les contrats conclus avec la SARL ISOLNATURE.COM et de se voir appliquer le régime de l’article 1794 du code civil, mais demande la résolution judiciaire des contrats pour inexécution grave. Il n’y a par conséquent pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 1794 et suivants du code civil, notamment relatives au dédommagement de l’entrepreneur de ses dépenses.
Or, en l’espèce, la gravité de l’inexécution est avérée, la SARL ISOLNATURE.COM n’ayant pas même entrepris un commencement d’exécution de ses obligations contractuelles de réalisation des travaux d’isolation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de résolution des contrats telle que sollicitée par le [Adresse 7].
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] a bien adressé à la SARL ISOLNATURE.COM une mise en demeure tendant à la résolution du contrat pour inexécution par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2023, il n’a en revanche pas respecté la procédure prévue à l’article 1226 du code civil, ayant réclamé à la SARL ISOLNATURE.COM la restitution immédiate de l’acompte versé sans la mettre préalablement en demeure de satisfaire à son obligation contractuelle dans un délai raisonnable. Le [Adresse 7] ne justifiant par ailleurs d’aucune urgence permettant de déroger à la procédure légale, il y a lieu de considérer que la résolution du contrat n’a pas été régulièrement notifiée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] à la SARL ISOLNATURE.COM. Dès lors, c’est donc par l’action en justice du [Adresse 7] que la résolution du contrat a été demandée, de sorte que cette dernière prend effet au jour de l’assignation en justice, soit le 28 mars 2024.
Enfin, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] demande à ce que l’intégralité de l’acompte de 8461 euros versé le 10 mai 2022 lui soit restitué en conséquence de la résolution des contrats, assortis d’intérêts légaux courant à compter de la date du 26 avril 2023. En l’espèce, dans la mesure où il n’y a eu aucun commencement d’exécution des deux contrats, les travaux d’isolation n’ayant jamais débuté, il y a lieu d’ordonner la restitution de l’intégralité de la somme versée en contrepartie de la réalisation de ces travaux. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de prise d’effet de la résolution, soit à compter du 28 mars 2024, date de l’assignation en justice.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi, ou une faute.
En l’espèce, le [Adresse 7] soutient que la SARL ISOLNATURE.COM a fait preuve d’une résistance abusive en n’acceptant pas la solution amiable qu’il lui avait proposée.
Le [Adresse 7] ne caractérise cependant pas le caractère abusif de la résistance présentée par la SARL ISOLNATURE.COM à ses demandes amiables de résolution contractuelle. En effet, le fait que la SARL ISOLNATURE.COM ait opposé son refus à trois reprises à la demande de résolution amiable des contrats formulée par le [Adresse 7] apparaît cohérent avec la position défendue par cette dernière, à savoir, l’affirmation que la non-exécution du contrat relevait de la seule responsabilité du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8], et conforme à l’exercice de son droit de résister.
Le [Adresse 7] ne justifie pas davantage du préjudice subi consécutivement à l’abus allégué.
Par conséquent, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL ISOLNATURE.COM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler au [Adresse 7] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL ISOLNATURE.COM prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats conclus le 10 mai 2022 entre le [Adresse 7] et la SARL ISOLNATURE.COM suivant devis du 4 avril 2022 et du 28 avril 2022 , la résolution prenant effet à la date du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL ISOLNATURE.COM prise en la personne de son représentant légal à payer au [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal la somme de 8461 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 10 mai 2022 avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE D'[Localité 8] ;
CONDAMNE la SARL ISOLNATURE.COM aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ISOLNATURE.COM à régler au [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ISOLNATURE.COM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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