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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETB2
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par le Cabinet ACG Avocats Associés, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique établi en l’Etude de Maître [J] [S], Notaire à [Localité 5], en date du 21 septembre 2022, Monsieur [K] [P] et Madame [O] [B] ont acquis de Monsieur [H] [X] pour un prix de 210.000 euros, une maison à usage d’habitation, dans un lotissernent, sis [Adresse 3] à [Localité 1].
A l’occasion d’un devis de travaux en janvier 2023, il a été relevé une absence d’isolation sur une partie de l’habitation.
Un procès-verbal de constat a été étabIi Ie 25 mai 2023 par Maître [D] [M], Commissaire de Justice à [Localité 7].
Suite à ce constat, Monsieur [P] a réalisé lui-même des travaux d’isolation au niveau du vide sanitaire de juin 2023 à décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [K] [P] et Madame [O] [B] ont fait assigner Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et demandent de :
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [P] et [V] [O] [B] recevables et bien fondés en leur action à I’encontre de Monsieur [X],Le voir condamner à leur payer :Au titre du coût des travaux d’isolation effectués par Monsieur [P], la somme de 6298.05 euros, de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à complet règlement,La somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié, réticence dolosive à la délivrance d’informations,Une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement article 700 du Code de Procédure Civile,Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,Voir condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.Se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, les demandeurs exposent que l’absence d’isolation constitue un vice caché dès lors que les documents contractuels ont été établis dans le sens d’une isolation intégralement mise en place, et que le financement par I’Etat a été obtenu. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu déceler le vice lors de I’achat de l’immeuble, puisqu’une partie de l’isolant avait été mise en place, précisément à I’endroit le plus facilement visible.
A titre de moyen subsidiaire, les demandeurs se fondent sur les articles 1792 et suivants du code civil, et affirment que le vendeur d’un immeuble rénové est tenu à la garantie décennale, qui n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés. Ils font valoir que l’isolation était ou aurait due être incorporée à l’ouvrage et qu’il y a ainsi une atteinte à la destination de l’immeuble, par défaut d’isolation.
Les demandeurs ajoutent enfin que Monsieur [X] a manqué à son devoir d’information en dissimulant aux acquéreurs le fait que l’isolation n’a pas été mise en oeuvre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience Monsieur [K] [P] et Madame [O] [B] ont comparu, représentés par leur conseil qui a sollicité la délocalisation du dossier hors de la cour d’appel de [Localité 6].
Monsieur [H] [X] a comparu, représenté par son conseil qui n’a pas fait valoir d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délocalisation
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [O] [B], demanderesse, exerce comme avocate au sein du Barreau des Ardennes et que tel était déjà le cas au moment de l’introduction de la présente demande en justice.
Celle-ci ayant saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et n’ayant pas sollicité l’avis de Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, la présente affaire ne pourra pas être renvoyée en dehors du ressort de la cour d’appel de REIMS.
Il convient, en conséquence, d’ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TROYES en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de TROYES ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de TROYES par le secrétariat-greffe à défaut d’appel dans les délais.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Juge
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