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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LINDNER FRANCE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. EQUIPEMENTS VONTHRON, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RG
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. LINDNER FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. EQUIPEMENTS VONTHRON
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société LINDNER FRANCE a fait édifier un bâtiment sur un terrain situé [Adresse 14].
Le lot n° 5 “chauffage / ventilation / sanitaire” a été confié à la société EQUIPEMENTS VONTHRON.
Par assignation signifiée les 21, 22 et 23 mai 2024, la société LINDNER FRANCE a attrait la société EQUIPEMENTS VONTHRON, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ALBINGIA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LINDNER FRANCE expose pour l’essentiel :
— que la réception du lot “chauffage / ventilation / sanitaire” a été prononcée le 7 février 2018, avec réserves,
— que le bâtiment a notamment été équipé d’une pompe à chaleur, assurant le chauffage et la climatisation,
— que cette pompe à chaleur a présenté des dysfonctionnements à compter de l’été 2023,
— que le fabricant, la société DALKIA, a préconisé un remplacement pur et simple de l’installation,
— que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a refusé sa garantie au motif que la panne résulterait d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire du bâtiment,
— que la société EQUIPEMENTS VONTHRON était également chargée de l’entretien de l’installation,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 16 janvier 2024, le cabinet ELEX a estimé que les dysfonctionnements résultaient d’un vice inhérent à la pompe à chaleur, et non d’un défaut d’entretien,
— que la société EQUIPEMENTS VONTHRON est intervenue dans le cadre d’une opération globale de construction d’un show-room, par la prise en charge d’un marché complet de chauffage, ventilation et climatisation,
— que la société EQUIPEMENTS VONTHRON a donc réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, relevant de la garantie décennale,
— que la pompe à chaleur fait partie intégrante et essentielle du système de chauffage et de climatisation réalisé par la société EQUIPEMENTS VONTHRON, et ne saurait constituer un équipement extérieur distinct,
— que le délai décennal de l’article 1792-3-4 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des maîtres de l’ouvrage ou acquéreurs à l’encontre des constructeurs s’applique,
— qu’en tout état de cause, le délai quinquennal prévu à l’article 2244 du code civil ne court qu’à compter de la date de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action,
— que la responsabilité de la société EQUIPEMENTS VONTHRON est également susceptible d’être engagée au regard du contrat d’entretien et de maintenance dont elle bénéficiait.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EQUIPEMENTS VONTHRON conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle souhaite que la mission de l’expert soit complétée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société LINDNER FRANCE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EQUIPEMENTS VONTHRON fait valoir en substance :
— que l’assignation de la société LINDNER FRANCE ne contient aucun moyen de droit,
— qu’elle est donc entachée de nullité sur le fondement des articles 112 à 116 du code de procédure civile,
— qu’un élement d’équipement installé en remplacement ou ajout sur un ouvrage existant et qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quelle que soit l’importance des désordres résultant de l’élément d’équipement,
— que la pompe à chaleur objet du litige ne peut bénéficier que de la seule garantie contractuelle de droit commun,
— qu’il appartenait à la société LINDNER FRANCE d’agir dans les cinq ans suivant la réception de sa pompe à chaleur, soit le 7 février 2023,
— que la pompe à chaleur ne saurait être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— que la société LINDNER FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un éventuel défaut d’entretien.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande qu’il soit donné acte de ce qu’lle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société ALBINGIA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, notamment, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La société EQUIPEMENTS VONTHRON soulève la nullité de l’assignation, au motif qu’elle ne contient aucun moyen de droit.
Or, la société LINDNER FRANCE indique sans ambiguité dans son assignation qu’elle entend obtenir la désignation d’un expert pour établir la réalité et la cause des désordres allégués.
De plus, la société LINDNER FRANCE indique expressément dans ses écritures du 7 novembre 2024 que sa demande relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La société EQUIPEMENTS VONTHRON a donc pu assurer sa défense après avoir pris connaissance des textes invoqués par la demanderesse dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assignation délivrée à la société EQUIPEMENTS VONTHRON.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société LINDNER FRANCE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertise privée en date des 30 octobre 2023 et 16 janvier 2024, établis respectivement par le cabinet STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION et par le cabinet ELEX, la société LINDNER FRANCE justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatées.
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société EQUIPEMENTS VONTHRON, qui a procédé à l’installation et à la maintenance de l’installation litigieuse, soit associée aux opérations d’expertise.
En effet, il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude que toute action en justice que formerait la société LINDNER FRANCE à son encontre serait manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique d’une telle action, et notamment, de trancher la question de la notion d’ouvrage contestée par les parties.
Les frais d’expertise seront avancés par la société LINDNER FRANCE.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société EQUIPEMENTS VONTHRON au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société LINDNER FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [M] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 13],
4. Examiner et décrire le système de chauffage et de climatisation installé par la société EQUIPEMENTS VONTHRON,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, et des rapports établis les 30 octobre 2023 et 16 janvier 2024 par le cabinet STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION et par le cabinet ELEX,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Faire le compte entre les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par la société LINDNER FRANCE, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 12 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société LINDNER FRANCE, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société EQUIPEMENTS VONTHRON au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société LINDNER FRANCE ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RG
Affaire: S.A.S. LINDNER FRANCE
/S.A.R.L. EQUIPEMENTS VONTHRON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALBINGIA
//
Mulhouse, le 11 mars 2025
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 11 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
AFFAIRE : S.A.S. LINDNER FRANCE
/S.A.R.L. EQUIPEMENTS VONTHRON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALBINGIA
//
— Référé commercial
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RG
Le soussigné, [M] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RG
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. LINDNER FRANCE
/S.A.R.L. EQUIPEMENTS VONTHRON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALBINGIA
//
— N° RG 24/00338 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RG
EXPERT : Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 11 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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