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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société, Pôle Solidarité, Chez [ 4 ] - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUO6
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [X], muni d’un pouvoir écrit
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
envers :
Société [2]
Pôle Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Société [3]
Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Madame [C] [H] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 février 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesure d'« impression externe BDF » du 1er mars 2025, elle a notifié à [1] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 6 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2025 et réceptionnée par la Banque de France le 4 avril 2025, [1] a contesté les mesures imposées. L’Office Public d’Habitat explique que Madame [C] [H] est locataire d’un logement [1] depuis le 7 avril 2024. Or, celle-ci n’aurait effectué aucun règlement depuis le mois de septembre 2024. Ainsi, lors de la décision de recevabilité, sa dette était de l’ordre de 1867,07 euros, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 805,75 euros. [1] indique ainsi que malgré la décision de recevabilité, Madame [C] [H] n’a pas repris le paiement de ses échéances de loyers de sorte qu’elle organiserait son insolvabilité et serait de mauvaise foi.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 7 avril 2025, réceptionné par son greffe le 15 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [X], régulièrement muni d’un pouvoir a comparu pour [1]. Il souligne que la dette a augmenté et maintient sa demande de déchéance pour mauvaise foi. Il ajoute que la débitrice a quitté le logement.
À cette audience, Madame [C] [H] n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise au délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
En l’espèce, le 2 décembre 2024, Madame [C] [H] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 février 2025, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesure d'« impression externe BDF » du 1er mars 2025, elle a notifié à [1] les mesures qu’elle entendait imposer, l’avis de réception de cette notification ayant régulièrement été signé le 6 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2025 et réceptionnée par la Banque de France le 4 avril 2025, [1] a contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours d'[1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
S’agissant de la bonne foi de la débitrice
En l’espèce, la société [1] remet en cause la bonne foi de Madame [C] [H], lui reprochant de ne pas s’être acquittée de ses loyers depuis le mois de septembre 2024.
Il ressort d’un décompte récent produit par [1], en date du 27 février 2026, que la dette locative de la débitrice, qui a depuis quitté le logement, s’élevait à la somme de 1867,05 euros au mois de décembre 2024, date de la recevabilité de son dossier. Depuis lors, aucun paiement n’a été effectué. À ce jour, la dette s’élève à la somme de 4989,21 euros, alors même que l’intéressée a quitté les lieux, sa dette ayant sensiblement augmenté postérieurement à son départ.
Or, le débiteur est tenu de poursuivre le paiement de ses charges courantes, au nombre desquelles figure le règlement des loyers, ainsi que cela est expressément mentionné dans la décision comportant les mesures imposées par la Banque de France. Le manquement à cette obligation est susceptible de caractériser sa mauvaise foi.
En outre, Madame [C] [H] n’a pas comparu à l’audience et n’a, par conséquent, apporté aucun élément de nature à justifier sa bonne foi, notamment au regard de l’absence de paiement de ses loyers.
Ce comportement, alors même que Madame [C] [H] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement en décembre 2024, et n’a pas acquitté ses loyers, entraînant ainsi une aggravation de sa dette sans en expliquer les raisons, démontre suffisamment son absence de bonne foi.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée.
En conséquence, Madame [C] [H] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que le recours d'[1] est recevable ;
DIT le recours bien fondé ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement à l’encontre de Madame [C] [H] ;
INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 février 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [C] [H] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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