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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BS anciennement dénommée [ E ], S.A.R.L Façades 25, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L Façades 25 c/ S.A. BPCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L., S.A. BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L [ L ] [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. BS anciennement dénommée [E] [A]
c/
S.A.R.L. [L] [R]
S.A.R.L. FACADES 25
S.A. BPCE IARD
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7TC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BS anciennement dénommée [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats postulant, Me Matthieu COLLIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L Façades 25
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L Façades 25
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. FACADES 25
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 23 avril 2022, Mme [U] [I] a régularisé avec la S.A.S [B] un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant total de 208 347 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Mme [I] a assigné la société [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société [B] à lui régler la somme de 5 833, 71 € arrêtée au 19 avril 2024 correspondant aux pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal de l’assignation ;
— condamner la même à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que les dépens seront joints au fond.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [W] [O] en qualité d’expert.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 7 et 14 novembre 2025, la S.A.S BS anciennement dénommée [B] a assigné la S.A.R.L [L] [R], la S.A BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [L] [R], la S.A.R.L Façades 25, la S.A MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L Façades 25 et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la S.A.RL Façades 25, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger la société BS recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause ;
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à Mme [W] [O] par le juge des référés soient communes et opposables aux sociétés Façades 25, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, [L] [R] et BPCE Iard ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S BS expose que l’expert a, à l’issue de ses premières opérations d’expertise et dans sa note aux parties n°1, fait état de l’opportunité de mettre en cause les deux sociétés sous-traitantes intervenues sur les lots maçonneries et façades, ainsi que leurs assureurs, à savoir la S.A.R.L Façades 25 et la S.A.R.L [L] [R] ainsi que la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard et la S.A BPCE Iard, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
En conséquence, la S.A.S BS estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L Façades 25, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard ainsi que la S.A.R.L [L] [R] et la S.A BPCE Iard.
A l’audience du 10 décembre 2025, la S.A.S BS a maintenu sa demande d’extension.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A BPCE Iard, en qualité d’assureur de la S.A.R.L [L] [R], demande au juge des référés de :
— débouter la société BS de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de BPCE Assurances, faute d’intérêt légitime à lui étendre les opérations d’expertise en cours ;
— condamner la société BS à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BS aux dépens.
La S.A BPCE Iard fait valoir qu’elle a assuré la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L [L] [R] entre le 1er juin 2013 et le 1er janvier 2024. Elle précise que le chantier a débuté le 5 avril 2022 et que la réception a été prononcée avec réserves le 19 avril 2024, trente-et-une réserves supplémentaires ayant été ajoutées par la suite. Aussi, il résulte de l’assignation principale que Mme [I] sollicitait initialement de la juridiction qu’elle ordonne une expertise aux fins de vérifier que les réserves alléguées existent et doivent être traitées pour être levées. De fait, s’il peut revenir à la S.A.R.L [L] [R] de répondre à son obligation tirée de la garantie de parfait achèvement, il ne revient pas à la société BPCE de garantir les conséquences de réserves non levées dans la garantie de parfait achèvement. De fait, le contrat souscrit par la S.A.R.L [L] [R] auprès de BPCE n’a pas vocation à être mobilisé à son égard.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L Façades 25, demandent au juge des référés de :
— constater que la S.A. MMA Iard et la S.A MMA Iard Assurances Mutuelles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— les recevoir en leurs protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assurée et à la mobilisation de leurs garanties ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L [L] [R] et la S.A.R.L Façades 25 n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La S.A.S BS verse notamment aux débats :
— les contrats de sous-traitance avec la S.A.R.L Façades 25 et la S.A.R.L [L] [R],
— l’attestation d’assurance MMA de la S.A.R.L Façades 25,
— l’attestation d’assurance BPCE Iard de la S.A.R.L [L] [R],
— la note aux parties n°1 de Mme [W] [O],
— le courriel de l’expert demandant à la S.A.S BS de l’informer de la suite donnée aux appels à la cause.
La S.A BPCE Iard demande le débouté de la SAS BS à son encontre, au motif qu’il ne lui revient pas de garantir les conséquences de réserves non levées dans la garantie de parfait achèvement. Pour autant, alors qu’il ne résulte pas en l’état du dossier , au stade de l’expertise judiciaire, qu’à l’évidence, la S.A BPCE Iard ne pourrait être tenue de garantir en tout ou partie la SARL [L] [R], il existe un motif légitme à lui étendre les opérations d’expertise, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [L] [R].
Au vu de ces éléments, la S.A.S BS justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L Façades 25, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard, la S.A.R.L [L] [R] mais également la S.A BPCE Iard.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la S.A.S BS qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Il est donné acte à la S.A MMA Iard et à la S.A MMA Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L Façades 25, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard ainsi que la S.A.R.L [L] [R] et la S.A BPCE Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la S.A.S BS qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A BPCE Iard est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.S BS dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A MMA Iard et à la S.A MMA Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la S.A.R.L Façades 25, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard ainsi qu’à la S.A.R.L [L] [R] et la S.A BPCE Iard l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la S.A.R.L Façades 25, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A MMA Iard ainsi qu’à la S.A.R.L [L] [R] et la S.A BPCE Iard ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la S.A.S BS devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 4 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la S.A BPCE Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la S.A.S BS aux dépens.
Le Greffier Le Président
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