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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. HRB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2NJ
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. HRB, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Chez Mme [Z] [T] – [Localité 1] [Adresse 2]
comparante représentée par Mme [G] [Z], muni d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Madame [E] [A] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2021, la SCI HERB a donné à bail à Madame [E] [A] [S] un logement situé [Adresse 4] à Charleville-Mézières (08), moyennant un loyer mensuel de 415 € outre une provision mensuelle sur charges de 15 €.
Le 27 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 1 169,98 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
La locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2024.
Le 6 mai 2025, une sommation de payer lui a été signifiée pour un montant de 1 549,66 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la SCI HERB a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée,
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 546,66 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges impayées ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6 291,44 euros au titre des réparations locatives ;
— Condamner la locataire à verser la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La SCI HERB, en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Madame [E] [A] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, bien qu’ayant été régulièrement convoquée suivant acte signifié à personne.
Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’arriéré de loyer,
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle ; les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ; un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Le bailleur justifie que lui est due la somme de 1 549,56 € au 28 novembre 2024 par la production d’un décompte ainsi que du bail de location signé pas les parties le 14 juillet 2021.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 1 549,56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision l’assignation.
Madame [E] [A] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 1 549,56 € au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision l’assignation.
Sur les réparations locatives,
Selon l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un devis pour un montant total de 6 291,44 euros ainsi que des photographies.
Les photographies versées aux débats par la demanderesse laissent apparaître des désordres notamment des moisissures dans la salle de bain, des meubles de salle de bain et de cuisine non nettoyés ainsi que des meubles laissés à l’abandon à l’extérieur. Toutefois, aucune vue d’ensemble des pièces concernées n’est produite et aucun élément objectif ne permet de certifier tant la localisation que la date à laquelle ces vues ont été prises.
Il n’est d’ailleurs pas produit aux débats l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie ne donnant ainsi pas la possibilité de comparer les deux ni d’imputer les dégâts à la locataire.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI HERB de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI HERB ;
CONDAMNE Madame [E] [A] [S] à payer à la SCI HERB la somme de 1 549,56 € (MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI HERB de sa demande tendant à faire condamner Madame [E] [A] [S] au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SCI HERB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [A] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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