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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public FRANCE TRAVAIL [ Localité 4 ] EST - PLATEFORME DES SERVICES CENTRALISES - SERVICE CONTENTIEUX, surendettement |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EURC
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par son épouse Madame [R] [D], munie d’un pouvoir écrit
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [G] [Q] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
envers :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 4] EST – PLATEFORME DES SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
Société [1]
Service surendettement
[Localité 6]
Non comparante
Société [2]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Monsieur [G] [Q] [V] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par impression externe de la [4] du 29 mars 2025, elle a notifié à Monsieur [E] [T] les mesures imposées à Monsieur [G] [Q] [V], l’avis de réception de cette notification ayant été régulièrement signé le 3 avril 2025.
Par lettre déposée au guichet de la [5] le 14 avril 2025, Monsieur [E] [T] a contesté les mesures imposées. Il indique que, depuis le dépôt du dossier, Monsieur a retrouvé un emploi et qu’il a effectué un premier virement bancaire, ce qui témoigne de sa volonté de régler sa dette.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 16 avril 2025, réceptionné par le greffe le 24 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [Q] [V] n’a pas comparu.
Monsieur [E] [T] était représenté par son épouse, Madame [R] [D]. Celle-ci a indiqué ne pas comprendre pourquoi son nom ne figure pas dans le dossier. Elle a ajouté que Monsieur a certainement quitté les lieux sans toutefois donner son préavis et a allégué sa mauvaise foi. Elle a précisé que, depuis septembre 2025, il ne s’est plus acquitté d’aucun paiement. Elle a également indiqué que les APL ont été réduites à 20 euros et que, depuis décembre dernier, elle et son époux ne perçoivent plus aucune aide à ce titre. Elle a déclaré que le contact avec le locataire est difficile, que Monsieur est célibataire, sans enfant, et qu’il travaille en région parisienne. Elle a ajouté qu’avec son mari, ils avaient en charge deux enfants et qu’ils assumaient le paiement du logement étudiant de ces derniers. Ils se sont par ailleurs rapprochés d’un huissier afin d’engager une procédure d’expulsion.
Par courriel du 5 mars 2026, [6] a indiqué que Monsieur avait souscrit de fausses déclarations à plusieurs reprises et qu’il est débiteur d’une somme de 2553,18 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
En l’espèce, le 10 janvier 2025, Monsieur [G] [Q] [V] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par impression externe de la [4] du 29 mars 2025, elle a notifié à Monsieur [E] [T] les mesures imposées à Monsieur [G] [Q] [V], l’avis de réception de cette notification ayant été régulièrement signé le 3 avril 2025.
Par lettre déposée au guichet de la [5] le 14 avril 2025, Monsieur [E] [T] a contesté les mesures imposées
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Monsieur [E] [T] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
S’agissant de la bonne foi du débiteur
En l’espèce, Monsieur [E] [T] remet en cause la bonne foi de Monsieur [G] [Q] [V]. Il lui est reproché de n’avoir procédé à aucun règlement des loyers depuis le prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, il est rappelé que le débiteur demeure tenu d’honorer ses charges courantes, au nombre desquelles figure le paiement des loyers, conformément aux obligations résultant des mesures arrêtées par la [5]. Le non-respect de cette exigence est de nature à caractériser un comportement de mauvaise foi.
En outre, il ressort des décomptes produits par Monsieur [E] [T] qu’à la date de recevabilité du dossier, la dette locative s’élevait à la somme de 4258,88 euros, tandis qu’elle atteint désormais la somme de 6594,18 euros, traduisant ainsi une aggravation significative de la situation d’endettement du débiteur et un non-respect subséquent de ses obligations.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Q] [V] ne justifie d’aucun élément permettant d’expliquer l’absence de règlement des loyers ni ne démontre avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, dans la mesure où il n’a pas souhaité comparaître à l’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [G] [Q] [V] doit être considérée comme étant caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et d’infirmer la décision de la commission de surendettement déférée.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que le recours de Monsieur [E] [T] est recevable ;
DIT le recours bien fondé ;
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’encontre de Monsieur [G] [Q] [V] ;
INFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [G] [Q] [V] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8] le 11 mai 2026.
Le Greffier LA VICE-PRÉSIDENTE
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