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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2NE
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de son représentant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2024, la S.A ESPACE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [R] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 367,68 € pour le logement et 21,20 € pour le jardin outre une provision mensuelle sur charges de 37,74 €.
Madame [R] [U] est décédée le 07 février 2025, dès lors Monsieur [L] [D] est devenu seul titulaire du contrat de location.
Monsieur [L] [D] a quitté les lieux le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la S.A [Adresse 1] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner le locataire au paiement de la somme de 563,80 euros au titre des dépôts de garantie, loyers charges et réparations locatives dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût de l’assignation et de tous les frais accessoires de procédure et divers engagés à ce jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La S.A ESPACE HABITAT en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [D] n’a pas comparu, ni n’était représenté, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 573 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement,
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location, du décompte des sommes dues arrêté au 16 mars 2026 et de l’arrêté de compte définitif signé par le locataire le 10 juin 2026.
Le défendeur, à raison de sa carence, n’a pas fait valoir d’observations.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 563,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. La demande de condamnation aux dépens des suites de l’instance étant trop vague, elle sera par conséquent rejetée.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la S.A ESPACE HABITAT la somme de 563,80 € (CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) à valoir sur le montant des réparations locatives, loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 04 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la S.A ESPACE HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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