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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 19/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00359 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 19/06691 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7WV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par de M. [B] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/06691
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [A], employé de la société [1], a été victime d’un accident le 4 juin 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 6 juin 2019 par la société [1] mentionne les circonstances suivantes : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, le salarié déclare qu’en prenant deux colis simultanément sur un rack en hauteur il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le siège des lésions est l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2019 fait état des lésions suivantes : « Trauma épaule droite, étirement du biceps droit ».
Par courrier du 18 juin 2019, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a formulé une contestation devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 8 octobre 2019, l’a rejetée et dit que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident en cause ainsi que ses conséquences financières sont opposables à la société requérante.
Par requête expédiée le 26 novembre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La société [1], représentée par un juriste salarié de l’entreprise soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer la prise en charge de l’accident du 4 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son égard ;
— débouter la CPAM de ses demandes, en ce compris la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient, en substance, que la procédure d’instruction de l’accident du travail n’a pas respecté le principe du contradictoire et, d’autre part, que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie en l’absence de témoin et de son information tardive.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant également ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— dire que la décision de prise en charge en date du 18 juin 2019 de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [A] le 4 juin 2019 est opposable à la société [1] ;
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient essentiellement que l’absence de réserve de l’employeur lui a permis de reconnaître d’emblée le caractère professionnel de l’accident sans qu’il y ait lieu de procéder à une instruction complémentaire ; que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme accident du travail et que la présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’existe un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, même en l’absence de témoin du fait accidentel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la procédure d’instruction préalable
Conformément à l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019), « I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. (…) »
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute la présomption d’imputabilité au travail.
La caisse est alors tenue de diligenter une procédure d’instruction, et de respecter les modalités d’enquête prévue par les textes, et notamment l’envoi à l’employeur d’un courrier de clôture l’invitant à venir consulter les pièces du dossier.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la déclaration d’accident, signée par la responsable d’agence de [Localité 4] de la société, en date du 6 juin 2019, que l’employeur n’a inscrit et porté aucune mention dans l’encadré prévu pour les éventuelles réserves motivées.
Aucune lettre d’accompagnement n’a été adressée à la caisse par l’employeur.
La caisse n’était donc pas tenue de procéder à une enquête en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur. Elle ne l’a pas estimé nécessaire dans la mesure où il ressortait de la déclaration d’accident que celui-ci s’était produit sur les temps et lieu du travail, et qu’un certificat médical initial avec lésions concordantes a été établi le jour même de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à considérer que la procédure de reconnaissance n’a pas été menée dans des conditions garantissant les droits de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [A] le 4 juin 2019
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
Il est désormais de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 4 juin 2019 à 8h30, soit durant les horaires de travail du jour de 7h00 à 14h27, M. [T] [A], préparateur de commandes, a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en prenant deux colis simultanément sur un rack en hauteur.
Celui-ci s’est rendu le jour même chez un médecin qui a constaté médicalement sa lésion décrite comme un « trauma de l’épaule droite, étirement du biceps droit ».
La société [1] invoque la poursuite de l’activité professionnelle du salarié jusqu’à la fin de son service, son information « tardive » le lendemain des faits, et l’absence de témoin, pour contester la matérialité de l’accident et l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
Or, l’information donnée à l’employeur le lendemain de l’accident ne saurait être considérée comme tardive. D’ailleurs, comme déjà évoqué, celui-ci n’a émis aucune réserve dans sa déclaration d’accident du travail adressée le 6 juin 2019, en ayant été informé le 5 juin d’un accident survenu le 4.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2019.
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail et correspondent à la tâche confiée par l’employeur au salarié (port de colis dans le cadre de la préparation de commandes).
Le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une douleur à l’épaule droite, ont été rapportées à l’employeur le jour même ou le lendemain, et sont cohérentes avec les constatations du certificat médical réalisé le jour même.
Il s’ensuit que la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain qui est survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, la société [1] n’apporte aux débats aucun élément permettant d’alléguer que le salarié présentait un état antérieur expliquant la douleur et constituant une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
De même, la durée apparemment longue de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ne constitue pas en soi un élément permettant de supposer l’existence d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, en l’absence de tout commencement de preuve de l’employeur de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, la contestation doit être rejetée et il convient de déclarer la prise en charge de l’accident survenu à
M. [T] [A] le 4 juin 2019, opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité justifient également de condamner la société requérante à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société
LES COMPAGNONS à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 octobre 2019 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 4 juin 2019 à M. [T] [A] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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