Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGF
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGF
==============
S.A.S. [3]
C/
CPAM D’EURE-ET-LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. [3]
CPAM D’EURE-ET-LOIR
S.A.S. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [J] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGF
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2021, la SAS [3] a établi une déclaration d’accident du travail à la suite d’un fait accidentel survenu le 11 janvier 2021 au préjudice de Mme [Z] [M].
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 11 janvier 2021 constatant une « chute sur le côté droit, dl cuisse et douleur épaule à droite ».
Par courrier du 03 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à la SAS [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] [M] a été arrêtée jusqu’au 06 janvier 2022.
Par courrier du 22 décembre 2021, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits sur la période du 01 février 2021 au 03 janvier 2022.
Sa contestation a été rejetée en séance du 04 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 02 mai 2022, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 26 mai 2023, le juge délégué au pôle social a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du pôle social le 11 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, la SAS [3] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et en conséquence l’inopposabilité au-delà du 26 janvier 2021 de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie, des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail de Mme [Z] [M] et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée.
Elle soutient que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail au-delà du 26 janvier 2021 n’est plus médicalement justifiée dès lors que la salariée présentait un état pathologique antérieur, se manifestant par une tendinite calcifiante et rupture partielle du tendon de l’épaule droite, sans lien avec les lésions initiales incarnées par la survenue d’une contusion simple de l’épaule droite et de la hanche droite.
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWGF
Elle estime, au visa de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal d’écarter le rapport d’expertise des débats, de déclarer opposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits du 01 février 2021 au 06 janvier 2022 et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.
Elle rappelle que trois médecins ont successivement considéré comme étant justifiés les arrêts de travail jusqu’au 06 janvier 2022 ; que le certificat médical de prolongation du 01 février 2021 a constaté une aggravation de la douleur de l’épaule droite et qu’un bilan complémentaire a donc été nécessaire ; que l’état antérieur est sans lien avec les arrêts de travail ; que l’omarthrose n’était initialement pas connue ; que le choc a dolorisé un état antérieur et que l’assurée a bénéficié de soins actifs avec rééducation et infiltrations jusqu’en mars 2021 ; qu’enfin que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué par deux avis du 19 mars 2021 et du 10 août 2021 que l’arrêt de travail était justifié.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il sera rappelé que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 11 janvier 2021, l’origine de la lésion médicalement constatée le même jour, ne sont pas contestés par la SAS [3].
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompue des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la caisse établit par les certificats médicaux, initial et de prolongation, une suite d’arrêts de travail ininterrompu du 11 janvier 2021 au 06 janvier 2022 de sorte que la présomption d’imputabilitée trouve à s’appliquer.
Le Dr [A] [X] observe toutefois que les « lésions survenues à l’occasion de l’accident du 11 janvier 2021 correspondent à une contusion simple de l’épaule et de la hanche droite dont l’imputabilité est certaine et dont l’évolution ne peut excéder 15 jours », et qu’ « au-delà, l’évolution est à attribuer à l’antériorité et ne peut à ce titre être prise en charge au titre de l’accident du 11 janvier 2021 ».
Elle constate que la « première prescription d’arrêt de travail apparaît 20 jours après la date de l’accident soit le 01 février 2021 avec pour motif : aggravation des douleurs de l’épaule droite (et douleur de la cuisse droite ») » et considère que « cette rupture dans l’enchaînement ne plaide pas en faveur de l’imputabilité de cet arrêt de travail au phénomène accidentel » compte tenu « d’une part de l’existence d’une antériorité patente (tendinite calcifiante et rupture partielle du tendon depuis 10 ans et tendinite de la hanche détectée l’année dernière) touchant les sièges anatomiques des lésions concernées par l’accident du travail du 11 janvier 2021 » et « d’autre part que l’imagerie effectuée un mois après l’accident le 12 février 2021 ne met en évidence aucune lésion post-traumatique mais des lésions en lien avec l’antériorité (arthrose et tendinite calcifiante) sans argument pour une aggravation concernant l’épaule droite ».
Elle en conclut que « la durée des soins et de l’arrêt de travail imputable s’inscrivant dans une relation certaine et directe avec le fait accidentel est de 15 jours du 11 janvier 2021 au 26 janvier 2021 inclus ».
Pour contester cette expertise, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [C] [E], a, par deux avis, du 19 mars 2021 et du 10 août 2021, considéré justifié l’arrêt de travail.
Or, ces deux avis ne sont nullement motivés et ne permettent pas de comprendre le motif des prolongations des arrêts et des soins.
C’est toutefois à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR indique que la première prolongation, par certificat médical du 01 février 2021, est justifiée. En effet, ce certificat fait état d’une « aggravation des douleurs de l’épaule droite » qui a nécessité des investigations complémentaires pour en identifier la cause.
Ce bilan complémentaire a été réalisé, selon le rapport d’expertise, le 12 février 2021 et n’a mis en évidence aucune lésion post-traumatique mais des lésions en lien avec l’antériorité (arthrose et tendinite calcifiante) sans argument pour une aggravation concernant l’épaule droite.
Ce n’est donc qu’après cette date qu’il a pu être exclu tout lien entre l’accident du travail et l’aggravation de la douleur de l’épaule droite de la salariée.
De même, si l’existence d’une antériorité était connue, un accident peut venir aggraver cet état pathologique antérieur et imposer la prise en charge de cette aggravation au titre de la legislation professionnelle.
Ce faisant, les arrêts et soins sont justifiés jusqu’au 26 février 2021.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la SAS [3], les soins et arrêts prescrits postérieurement à cette date.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la somme de 800 euros provisionnée par la SAS [3] au titre de la rémunération du médecin expert sera remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SAS [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail de Mme [Z] [M] au-delà du 26 février 2021.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à lui verser la somme de 800 euros au titre de la rémunération du médecin expert ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forum ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Consulat
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Valeur ·
- Vente
- Vol ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Aéronef ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Désistement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Titre ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Lot
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Date ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Dispositif ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.