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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/03205 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THSN
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
[R] [O]
C/
[L] [Z] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [O], demeurant 114 CHEMIN DES LIZES – 81600 SENOUILLAC
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [Z] épouse [U], demeurant LE MAREQUIER C06 24 – 24 CHEMIN MAZURIE – 31140 AUCAMVILLE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] a donné à bail à Madame [L] [Z] épouse [U] un appartement à usage d’habitation (porte 6) et un parking aérien (n°A62) situés Résidence Le Maréquier, escalier C, 24 Chemin Mazurie à AUCAMVILLE (31140), par contrat signé électroniquement prenant effet au 28 septembre 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 513 euros et 62 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2024 à Madame [L] [Z] épouse [U] pour un montant en principal de 1.975,18 €.
C’est dans ces conditions que Madame [R] [O] a fait assigner Madame [L] [Z] épouse [U] par acte du 15 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
— Constater que la location consentie à Madame [L] [Z] épouse [U] a cessé de plein droit ;
— A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] épouse [U] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [L] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 1.898,94€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la date de l’assignation ou de la décision rendue ;
— Condamner Madame [L] [Z] épouse [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner Madame [L] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [R] [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 3.020,65€ suivant décompte en date du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 signifié à étude, Madame [L] [Z] épouse [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 17 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 7 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 mars 2024 pour un montant en principal de 1.975,18 euros.
C’est à tort cependant que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2024.
L’expulsion de Madame [L] [Z] épouse [U] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [R] [O] produit un décompte en date du 1er octobre 2024 justifiant d’une dette locative de 3.020,65€, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Madame [L] [Z] épouse [U] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.020,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.975,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [L] [Z] épouse [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [Z] épouse [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [R] [O], Madame [L] [Z] épouse [U] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 28 septembre 2020 conclu entre Madame [R] [O] d’une part et Madame [L] [Z] épouse [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 6) et un parking aérien (n°A62) situés Résidence Le Maréquier, escalier C, 24 Chemin Mazurie à AUCAMVILLE (31140), sont réunies à la date du 11 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [Z] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [Z] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [U] à verser à Madame [R] [O] la somme de 3.020,65 € suivant décompte en date du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.975,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [U] à payer à Madame [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [U] à verser à Madame [R] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE Madame [R] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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