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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 3 déc. 2024, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. MEGA ENERGIE ( RCS MONTPELLIER, ), S.A.S.U. MEGA ENERGIE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 24/01726 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ46
MINUTE :
OIP n°21-23-001303
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S.U. MEGA ENERGIE en LRAR
[H] [S] épouse [T] en LS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DÉCISION DE CADUCITÉ
suite à une opposition à injonction de payer
(Article 468 du Code de Procédure Civile)
du 03 Décembre 2024
Sous la présidence de Monsieur François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024 assistée de Madame Karine SZEREDA, greffier
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. MEGA ENERGIE (RCS MONTPELLIER n°832 736 433)
dont le siège social est sis 1025 rue Henri Becquerel – Parc Club du Millénaire BAT 14 A – 34000 MONTPELLIER
non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [S] épouse [T]
demeurant 15 rue du Four à Chaux – 28700 BLEURY
comparante
D’autre part,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la S.A.S.U. MEGA ENERGIE a présenté une requête en injonction de payer en date du 20/07/2023 ; Qu’une ordonnance a été rendue le 19/12/2023 enregistrée sous le n° n°21-23-001303 et signifiée le 18/03/2024 à a étude ;
Que [H] [S] épouse [T] a formé une opposition à ladite ordonnance en date du 08/04/2024 ;
Que les parties ont été convoquées régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception,
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête caduque en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;
DECLARE la requête caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours suivant réception de la notification ou de la signification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
A défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19/12/2023 enregistrée sous le n° n°21-23-001303 sera non avenue conformément à l’article 1419 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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